lois Loi organique n° 2013-43 du 23 octobre 2013, relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture (1). Au nom du peuple, L’assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Est créée une instance publique indépendante dénommée «l’instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis, désignée dans la présente loi organique «l’instance». Art. 2 - Au sens de la présente loi organique, on entend par les termes suivants : Privation de liberté : toute forme de détention ou d’arrestation ou d’emprisonnement ou de placement d’une personne, sur l’ordre d’une autorité juridictionnelle ou administrative ou toute autre autorité, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Lieux de détention: on entend par ce terme tout lieu placé ou qui peut être placé sous la juridiction de l’Etat Tunisien ou sous son contrôle ou établi suite à son approbation où se trouvent des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Sont considérés lieux de détention notamment: 1- Les prisons civiles, 2 - Les centres de rééducation des délinquants mineurs, 3 - Les centres d’hébergement ou d’observation des mineurs, 4 - Les centres de garde, 5 - Les établissements de psychothérapie, 6 - Les centres d’hébergement des réfugiés et des demandeurs d’asile, 7 - Les centres des immigrés, 8 - Les centres de curatelle, 9 - Les zones de transit dans les aéroports et les ports, 10 - Les centres de discipline, 11- Les moyens utilisés pour le transport des personnes privées de leur liberté. N° 85 TITRE 2 De l’instance Chapitre premier Des missions et atttributions de l’instance Art. 3 - L’instance assure essentiellement les missions suivantes: 1- Effectuer des visites périodiques et régulières et autres inopinées sans préavis et à tout moment choisi aux lieux de détention où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, 2- S’assurer de l’existence de la protection spécifique des personnes handicapées qui se trouvent dans les centres d’accueil susmentionnés à l’article 2 de la présente loi organique, 3- S’assurer de l’inexistence de la pratique de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention et contrôler la compatibilité des conditions de détention et d’exécution de la peine avec les normes internationales des droits de l’Homme ainsi que la législation nationale, 4- Recevoir les plaintes et les notifications concernant les éventuels cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention, assurer l’investigation de ces cas et les transmettre, selon le cas, aux autorités administratives ou juridictionnelles compétentes, 5- Donner son avis concernant les textes de projets de lois et de règlements se rapportant à la prévention de la torture et des traitements dégradants reçus des autorités compétentes, 6- Donner des recommandations afin de prévenir la torture et contribuer au suivi de leur mise en œuvre, 7- Adopter, en coordination avec les parties concernées, les directives générales pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention ainsi que les mécanismes susceptibles de les détecter, 8- Créer une base de données tout en assurant la collecte des données et des statistiques afin de l’exploiter dans la réalisation des missions qui lui sont attribuées, ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 9 octobre 2013. Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013 Page 3075

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