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C – Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sousofficiers de réserve, les hommes de troupe de réserve lorsqu'ils sont
appelés à servir dans l'armée, dans la force armée ou dans une force
militaire constituée par la voie légale, dès leurs arrivée dans les
centres d'incorporation ou dès qu'ils y sont acheminés.
D – Les personnes employées à un travail quelconque par l'armée,
la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie
légale, en période de guerre ou état de guerre ou lorsque l'armée ou la
force armée se trouve dans une zone où l'état d'urgence est déclarée.
E – Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en
disponibilité, les sous-officiers et les hommes de troupe renvoyés,
exclus ou libérés de l’armée ou de la force armée ou de toute autre
force militaire, si l'infraction a été commise lors de leur présence dans
l'armée ou dans la force armée.
F – Les prisonniers de guerre.
G – Les civils en tant qu’auteurs de ces infractions ou coauteurs.
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Article 9 (Modifié par art. premier de la loi n° 2000-56 du
13 juin 2000).- Tout conflit de compétence soulevé entre les tribunaux
militaires et les tribunaux judiciaires sera tranché conformément aux
dispositions des articles 291 et 292 du code des procédures pénales
relatif à l’arbitrage entre les juges.
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Chapitre II
Composition des tribunaux militaires
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Article 10 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011).- Le tribunal militaire permanent de première instance
comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret. Une au
moins est criminelle et peut selon la nécessité du service statuer sur les
autres infractions. Ces chambres sont du même rang que les chambres
des tribunaux de première instance de l’ordre judiciaire.
Chaque chambre correctionnelle est composée d’un président
magistrat de l’ordre judiciaire et de deux magistrats militaires.
La chambre criminelle est composée d’un président et de quatre
conseillers magistrats militaires.
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