lois
Loi organique n° 2013-43 du 23 octobre 2013,
relative à l’instance nationale pour la
prévention de la torture (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Est créée une instance publique
indépendante dénommée «l’instance nationale pour la
prévention de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants» dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie administrative
et financière, ayant son siège à Tunis, désignée dans la
présente loi organique «l’instance».
Art. 2 - Au sens de la présente loi organique, on
entend par les termes suivants :
Privation de liberté : toute forme de détention ou
d’arrestation ou d’emprisonnement ou de placement
d’une personne, sur l’ordre d’une autorité
juridictionnelle ou administrative ou toute autre
autorité, ou à son instigation, ou avec son
consentement exprès ou tacite.
Lieux de détention: on entend par ce terme tout lieu
placé ou qui peut être placé sous la juridiction de l’Etat
Tunisien ou sous son contrôle ou établi suite à son
approbation où se trouvent des personnes privées de
liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son
instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite.
Sont considérés lieux de détention notamment:
1- Les prisons civiles,
2 - Les centres de rééducation des délinquants mineurs,
3 - Les centres d’hébergement ou d’observation des
mineurs,
4 - Les centres de garde,
5 - Les établissements de psychothérapie,
6 - Les centres d’hébergement des réfugiés et des
demandeurs d’asile,
7 - Les centres des immigrés,
8 - Les centres de curatelle,
9 - Les zones de transit dans les aéroports et les ports,
10 - Les centres de discipline,
11- Les moyens utilisés pour le transport des
personnes privées de leur liberté.
N° 85
TITRE 2
De l’instance
Chapitre premier
Des missions et atttributions de l’instance
Art. 3 - L’instance assure essentiellement les
missions suivantes:
1- Effectuer des visites périodiques et régulières et
autres inopinées sans préavis et à tout moment choisi
aux lieux de détention où se trouvent ou pourraient se
trouver des personnes privées de liberté,
2- S’assurer de l’existence de la protection
spécifique des personnes handicapées qui se trouvent
dans les centres d’accueil susmentionnés à l’article 2
de la présente loi organique,
3- S’assurer de l’inexistence de la pratique de la
torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants dans les lieux de détention et
contrôler la compatibilité des conditions de détention
et d’exécution de la peine avec les normes
internationales des droits de l’Homme ainsi que la
législation nationale,
4- Recevoir les plaintes et les notifications
concernant les éventuels cas de torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans
les lieux de détention, assurer l’investigation de ces
cas et les transmettre, selon le cas, aux autorités
administratives ou juridictionnelles compétentes,
5- Donner son avis concernant les textes de projets
de lois et de règlements se rapportant à la prévention
de la torture et des traitements dégradants reçus des
autorités compétentes,
6- Donner des recommandations afin de prévenir la
torture et contribuer au suivi de leur mise en œuvre,
7- Adopter, en coordination avec les parties
concernées, les directives générales pour la prévention
de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants dans les lieux de détention
ainsi que les mécanismes susceptibles de les détecter,
8- Créer une base de données tout en assurant la
collecte des données et des statistiques afin de
l’exploiter dans la réalisation des missions qui lui sont
attribuées,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante
dans sa séance du 9 octobre 2013.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013
Page 3075