9- Contribuer à la diffusion de la conscience sociale à l’encontre des risques de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ce, à travers des campagnes de sensibilisation, organiser des conférences et des séminaires, éditer des publications et des guides, organiser des sessions de formation ainsi que la supervision des programmes de formation faisant partie de son domaine de compétence, 10- Réaliser et publier des recherches, études et rapports se rapportant à la prévention de la torture et des traitements dégradants ainsi que le soutien des autres instances à leur réalisation, 11- Transmettre son rapport annuel au Président de la République, au chef du gouvernement et au Président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif ainsi que sa publication au site web et au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 4 - Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’instance est habilitée à : 1- Obtenir toutes les facilitations administratives possibles et indispensables, 2- Accéder à toutes les informations relatives aux lieux de détention, leurs nombres et leurs sites ainsi que le nombre des personnes privées de liberté, 3- Accéder à toutes les informations relatives au traitement des personnes privées de liberté ainsi qu’aux conditions de leur détention, 4- Accéder à tous les lieux de détention, leurs installations et équipements, 5- Procéder à des entrevues en privé avec les personnes privées de liberté ou toute autre personne qui peut fournir des informations, sans la présence des témoins que ce soit à titre personnel ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un interprète assermenté. Chapitre 2 De la composition de l’instance Art. 5 - L’instance se compose de seize (16) membres comme suit: - Six (6) membres représentant les organisations et les associations de la société civile concernées de la défense des droits de l’Homme, - Deux (2) professeurs universitaires spécialisés dans le domaine social, - Un (01) membre spécialiste dans la protection de l’enfance, - Deux (2) membres représentant le secteur des avocats, - Trois (3) membres représentant les médecins, dont l’un d’entre eux doit être obligatoirement un psychiatre, - Deux (2) juges retraités. Art. 6 - Les conditions requises pour la candidature à l’instance sont les suivantes: 1- Avoir la nationalité tunisienne, 2- Etre âgé de 25 ans au moins, 3- Etre intègre, indépendant et impartial, Page 3076 4- Ne pas être condamné pour faillite par un jugement définitif ou révoqué ou radié de ses fonctions pour une raison quelconque contraire à l’honneur, 5- Ne pas être membre à l’assemblée chargée du pouvoir législatif durant le mandat dans lequel la candidature a été présentée, 6- Ne pas avoir assumé aucune responsabilité au sein du parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissout, ni avoir appelé le président de la République déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel, ni avoir assumé une responsabilité au sein du gouvernement, ni avoir occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général de gouvernorat ou de délégué durant le gouvernement du président déchu. Art. 7 - La séance plénière de l’assemblée chargée du pouvoir législatif choisit les membres de l’instance parmi les candidatures soumises auprès de la commission spécialisée au sein de l’assemblée précitée conformément aux modalités et procédures suivantes: - Six (6) membres parmi dix huit (18) candidats choisis par la commission parmi les candidats qui ont assumé la responsabilité durant deux ans au moins au sein des organisations et associations qui défendent les droits de l’Homme, - Deux (2) membres parmi six (6) candidats choisis par la commission parmi les universitaires spécialisés dans le domaine social, - Un (1) membre parmi trois (3) candidats choisis par la commission parmi les spécialistes dans le domaine de la protection de l’enfance, - Deux (2) juges retraités parmi six (6) juges candidats choisis par la commission, - Deux (2) avocats parmi six (6) avocats choisis par la commission parmi les candidats qui ne sont pas membres à l’ordre professionnel, - Trois (3) médecins dont l’un (1) d’entre eux doit être obligatoirement un psychiatre parmi neuf (9) médecins choisis par la commission dont trois (3) d’entre eux doivent être obligatoirement des psychiatres. La candidature à l’instance est ouverte par décision du président de la commission spécialisée au sein de l’assemblée chargée du pouvoir législatif, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir. La commission choisit les candidats à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres. Le président de la commission transmet à la séance plénière de l’assemblée chargée du pouvoir législatif une liste comprenant les noms des candidats classés par ordre alphabétique, sur la base de la parité dans la sélection conformément aux dispositions du présent article, afin de choisir les membres de l’instance à la majorité des membres par vote secret uninominal. Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013 N° 85

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