9- Contribuer à la diffusion de la conscience
sociale à l’encontre des risques de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et ce, à travers des campagnes de sensibilisation,
organiser des conférences et des séminaires, éditer des
publications et des guides, organiser des sessions de
formation ainsi que la supervision des programmes de
formation faisant partie de son domaine de
compétence,
10- Réaliser et publier des recherches, études et
rapports se rapportant à la prévention de la torture et
des traitements dégradants ainsi que le soutien des
autres instances à leur réalisation,
11- Transmettre son rapport annuel au Président
de la République, au chef du gouvernement et au
Président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif
ainsi que sa publication au site web et au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4 - Dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions, l’instance est habilitée à :
1- Obtenir toutes les facilitations administratives
possibles et indispensables,
2- Accéder à toutes les informations relatives aux
lieux de détention, leurs nombres et leurs sites ainsi
que le nombre des personnes privées de liberté,
3- Accéder à toutes les informations relatives au
traitement des personnes privées de liberté ainsi
qu’aux conditions de leur détention,
4- Accéder à tous les lieux de détention, leurs
installations et équipements,
5- Procéder à des entrevues en privé avec les
personnes privées de liberté ou toute autre personne
qui peut fournir des informations, sans la présence des
témoins que ce soit à titre personnel ou, le cas
échéant, par l’intermédiaire d’un interprète
assermenté.
Chapitre 2
De la composition de l’instance
Art. 5 - L’instance se compose de seize (16)
membres comme suit:
- Six (6) membres représentant les organisations et
les associations de la société civile concernées de la
défense des droits de l’Homme,
- Deux (2) professeurs universitaires spécialisés
dans le domaine social,
- Un (01) membre spécialiste dans la protection de
l’enfance,
- Deux (2) membres représentant le secteur des
avocats,
- Trois (3) membres représentant les médecins,
dont l’un d’entre eux doit être obligatoirement un
psychiatre,
- Deux (2) juges retraités.
Art. 6 - Les conditions requises pour la candidature
à l’instance sont les suivantes:
1- Avoir la nationalité tunisienne,
2- Etre âgé de 25 ans au moins,
3- Etre intègre, indépendant et impartial,
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4- Ne pas être condamné pour faillite par un
jugement définitif ou révoqué ou radié de ses
fonctions pour une raison quelconque contraire à
l’honneur,
5- Ne pas être membre à l’assemblée chargée du
pouvoir législatif durant le mandat dans lequel la
candidature a été présentée,
6- Ne pas avoir assumé aucune responsabilité au
sein du parti du rassemblement constitutionnel
démocratique dissout, ni avoir appelé le président de
la République déchu à se porter candidat pour un
nouveau mandat présidentiel, ni avoir assumé une
responsabilité au sein du gouvernement, ni avoir
occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général
de gouvernorat ou de délégué durant le gouvernement
du président déchu.
Art. 7 - La séance plénière de l’assemblée chargée
du pouvoir législatif choisit les membres de l’instance
parmi les candidatures soumises auprès de la
commission spécialisée au sein de l’assemblée
précitée conformément aux modalités et procédures
suivantes:
- Six (6) membres parmi dix huit (18) candidats
choisis par la commission parmi les candidats qui ont
assumé la responsabilité durant deux ans au moins au
sein des organisations et associations qui défendent les
droits de l’Homme,
- Deux (2) membres parmi six (6) candidats choisis
par la commission parmi les universitaires spécialisés
dans le domaine social,
- Un (1) membre parmi trois (3) candidats choisis
par la commission parmi les spécialistes dans le
domaine de la protection de l’enfance,
- Deux (2) juges retraités parmi six (6) juges
candidats choisis par la commission,
- Deux (2) avocats parmi six (6) avocats choisis
par la commission parmi les candidats qui ne sont pas
membres à l’ordre professionnel,
- Trois (3) médecins dont l’un (1) d’entre eux doit
être obligatoirement un psychiatre parmi neuf (9)
médecins choisis par la commission dont trois (3)
d’entre eux doivent être obligatoirement des
psychiatres.
La candidature à l’instance est ouverte par décision
du président de la commission spécialisée au sein de
l’assemblée chargée du pouvoir législatif, publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le
délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi
que les conditions à remplir.
La commission choisit les candidats à la majorité
de trois cinquième 3/5 de ses membres.
Le président de la commission transmet à la séance
plénière de l’assemblée chargée du pouvoir législatif
une liste comprenant les noms des candidats classés
par ordre alphabétique, sur la base de la parité dans la
sélection conformément aux dispositions du présent
article, afin de choisir les membres de l’instance à la
majorité des membres par vote secret uninominal.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013
N° 85