20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique se conforme aux dispositions de la politique de certification de l’autorité économique de certification électronique relatives à la continuité de service. La cessation l’autorisation. d’activité engendre le retrait de Art. 59. — Le prestataire de services de certification électronique qui cesse ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté, doit informer immédiatement l’autorité économique de certification électronique qui procède à la révocation de son certificat électronique qualifié après appréciation des raisons évoquées. Dans ce cas, le prestataire prend les mesures nécessaires, prévues dans la politique de certification électronique de l’autorité économique, pour la conservation des informations liées aux certificats électroniques qualifiés délivrés. Art. 60. — Le prestataire de services de certification électronique est tenu de souscrire aux assurances prévues dans la politique de certification électronique de l’autorité économique. Sous-section 2 De la responsabilité du titulaire de certificat électronique Art. 61. — Dès la signature de son certificat électronique, le titulaire est seul responsable de la confidentialité des données de création de sa signature. En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de la signature ou de la perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat électronique, le titulaire est tenu de le faire révoquer par le prestataire de services de certification électronique. Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les données de création de signature correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de certification électronique. Art. 62. — Le titulaire ne peut utiliser son certificat électronique qualifié à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré. Chapitre 4 De la reconnaissance mutuelle Art. 63. — Les certificats électroniques délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi dans un pays étranger ont la même valeur que ceux délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi en Algérie, à condition que ce prestataire étranger agisse dans le cadre d’une convention de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité. 13 TITRE IV DES SANCTIONS Chapitre 1er Des sanctions pécuniaires et administratives Art. 64. — Lorsque le prestataire de services de certification électronique ne respecte pas les dispositions de son cahier des charges ou de sa politique de certification électronique approuvée par l’Autorité économique de certification électronique, cette dernière prononce a son encontre une sanction pécuniaire dont le montant varie de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), selon la classification des manquements, prévue dans le cahier des charges du prestataire et le met en demeure de se conformer auxdites dispositions dans un délai allant de huit (8) jours à trente (30) jours, selon le cas. Les griefs retenus contre le prestataire lui sont notifiés afin de lui permettre de présenter, dans les délais précités, ses justifications écrites. Si le prestataire de services ne se conforme pas à la mise en demeure, l’autorité économique prononce à son encontre le retrait de son autorisation et la révocation de son certificat, selon le cas, après avis favorable de l’autorité. Les modalités de recouvrement des sommes correspondantes à la sanction pécuniaire mentionnée au premier paragraphe du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 65. — Dans le cas d’une atteinte à des impératifs exigés par la défense nationale et la sécurité publique par un prestataire de services de certification électronique, l’autorité économique de certification électronique procède, après avis favorable de l’Autorité, au retrait, sans délais, de l’autorisation. Ses équipements font l’objet de mesures conservatoires conformément à la législation en vigueur et ce, sans préjudice des poursuites pénales. Chapitre 2 Des dispositions pénales Art. 66. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui use de fausses déclarations pour l’obtention d’un certificat électronique qualifié. Art. 67. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique ayant failli à l’obligation d’informer l’autorité économique de certification électronique de sa cessation d’activité, dans les délais prévus aux article 58 et 59 de la présente loi.

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos