20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 Dans ce cas, l’attestation est notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception. Art. 44. — Préalablement à la délivrance du certificat électronique, le prestataire de services de certification électronique doit vérifier la complémentarité des données de création et vérification de signature. Le détenteur de cette attestation ne peut fournir les services de certification électronique qu’après l’obtention de l’autorisation. Après avoir vérifié son identité et, le cas échéant, ses qualités spécifiques, le prestataire de services de certification électronique délivre un ou plusieurs certificats électroniques à toute personne qui en fait la demande. Art. 36. — L’autorisation est délivrée au détenteur de l’attestation d’éligibilité et notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande de l’autorisation attestée par un accusé de réception. Art. 37. — Le refus de délivrance de l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation doit être motivé, il est notifié contre un accusé de réception. Art. 38. — L’autorisation est assortie d’un cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique ainsi que la signature du certificat électronique du prestataire par l’autorité économique de certification électronique. Art. 39. — L’attestation d’éligibilité et l’autorisation sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers. Art. 40. — L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq (5) ans. Arrivée à terme, elle est renouvelée conformément aux conditions définies dans le cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique. L’autorisation est soumise au paiement d’une contrepartie financière dont le montant est fixé par voie réglementaire. Sous-section 2 De la prestation de service de certification électronique Art. 41. — Le prestataire de services de certification électronique est chargé de l’enregistrement, de l’émission, de la délivrance, de la révocation, de la publication et de la conservation des certificats électroniques, conformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité économique de certification électronique. Art. 42. — Le prestataire de services de certification électronique doit préserver la confidentialité des données et des informations liées aux certificats électroniques délivrés. Art. 43. — Le prestataire de services de certification électronique ne peut recueillir des données personnelles qu’après consentement explicite de l’intéressé. Le prestataire ne doit recueillir que les données personnelles nécessaires à la délivrance et à la conservation du certificat électronique. Ces données ne peuvent être traitées à d’autres fins. En ce qui concerne les personnes morales, le prestataire de services de certification électronique tient un registre contenant l’identité et la qualité du représentant légal de la personne morale qui fait usage de la signature liée au certificat électronique qualifié, de manière à pouvoir établir l’identité de la personne physique à chaque utilisation de cette signature électronique. Art. 45. — A la demande du titulaire du certificat électronique qualifié, préalablement identifié, le prestataire de services de certification électronique révoque le certificat électronique dans les délais fixés dans la politique de certification. Le prestataire de services de certification électronique révoque également un certificat électronique qualifié lorsque : 1. il a été délivré sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat électronique ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données de création de signature a été violée ; 2. il n’est plus conforme à la politique de certification ; 3. le prestataire de services de certification est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale titulaire du certificat électronique. Le prestataire de services de certification électronique est tenu d’informer le titulaire du certificat électronique qualifié de la révocation et sa motivation. Le prestataire de services de certification électronique est tenu de notifier au titulaire, dans les délais prescrits dans la politique de certification, l’expiration de son certificat électronique qualifié. La révocation d’un certificat électronique qualifié est définitive. Art. 46. — Conformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité économique de certification électronique, le prestataire de services de certification électronique, prend les mesures nécessaires afin de répondre à une demande de révocation. La révocation est opposable aux tiers à partir de sa publication, conformément à la politique de certification électronique du prestataire de services de certification électronique.

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