Le paiement des redevances non liées à la concession doit intervenir au plus tard le 30 novembre de chaque année. Art. 4. La déclaration du chiffre d’affaires pour le service courrier professionnel ainsi que la déclaration du nombre des abonnés pour la télédistribution doit intervenir au plus tard le 31 janvier de chaque année, et les paiements y relatifs, au plus tard le 31 mars. Pour la télédistribution, est considéré comme abonné, tout client recruté dans les boutiques en propre de l’opérateur et actif sur une durée minimum de 3 mois. Art. 5. L’absence de déclaration, la fausse déclaration ou le dépôt tardif de la déclaration du chiffre d’affaires, du nombre d’abonnés et du point de réception donne lieu à des pénalités d’assiette. Art. 6. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 7. Le secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que le directeur général des Recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2018. Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de la communication Emery Okundji Ndjovu Le Ministre des Finances Henri Yav Mulang Annexe N° Libellé des droits, taxes et redevances Taux 1 Taxe d’homologation deséquipements des télécommunications à fabriquer, à importer ou à commercialiser sur le territoire national 5 % du coût de revient ou de la valeur CIF 2 Taxe sur l’autorisation de détention, d’installation et d’exploitation des radios électriques privées: re 1.000/réseau e 1.000/réseau □ 1 catégorie (phonie à usage public restreint) □ 2 catégorie (phonie à usage privé) e □ 3 catégorie Radiodiffusion sonore: - Communautaire en milieu rural 1.500/station - Communautaire en milieu urbain 3.000/station - Étrangère: • Ponctuelle 6.000/station • Permanente 24.000/station Radiodiffusion télévisuelle (en bande VHF): - Communautaire en milieu rural; 5.000/station - Communautaire en milieu urbain; 10.000/station - Étrangère: • Ponctuelle 10.000/station • Permanente 50.000/station e 150/station e 50/station 4 catégorie (station expérimentale privée) 5 catégorie (station amateur) e 6 catégorie (télé contrôle, télécommande, télésurveillance, télédétection, radar de surveillance, vidéo surveillance): - à exploitation commerciale; 300/site - à usage privé. 50/site e 7 catégorie (station radio exclusivement réceptrice) - station de radio réception de communication privée 50/site - station de radio réception de distribution des émissions radiophoniques (distribution des émissions radio dans un site) 3.000 e 8 catégorie (Talkies walkies) 3 1.000/réseau Taxe sur l’autorisation de détention, d’installation et d’exploitation des stations terriennes émettrices-réceptrice a) Station HUB (Nodal): - Standard A; 100.000/station - Standard B; 60.000/station - VSAT 25.000/station b) Stations émettrices réceptrices:

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