«des sanctions qui pourraient être prononcées à l'encontre de ses dirigeants ou « agents ayant commis ou tenté de commettre l'infraction. » Article 2 : Les dispositions de l'article 218-2 du code pénal précité sont complétées par le deuxième alinéa suivant : « Article 218-2 (deuxième alinéa) : « Est puni de la même peine, quiconque fait, par l'un des moyens prévus au « premier alinéa du présent article, la propagande, l'apologie ou la promotion « des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes. » Article 3 : Les dispositions de l'article 218-5 du code pénal précité sont modifiées comme suit : « Article 218-5 : « Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque «autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est « puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 50.000 à « 500.000 dirhams. » Article 4 : Les dispositions du titre II du livre Vil de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1.02.255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées ainsi qu'il suit : « Article 711-1 : « Nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et jugé devant « les juridictions marocaines compétentes tout Marocain ou étranger qui, hors «du territoire du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur ou complice, «une infraction de terrorisme qu'elle vise ou non à porter préjudice au «Royaume du Maroc ou à ses intérêts. « Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas à porter préjudice « au Royaume du Maroc ou à ses intérêts et lorsqu'ils sont commis hors du 2

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