JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ou sans textes, qu'il a éditées graphiquement, mécaniquement ou par tout autre procédé existant ou à venir et dont il justifie qu'elles font l'objet d'un commencement d'exécution publique. Le postulant éditeur doit fournir un acte de naissance et une photocopie légalisée de sa pièce d'identité nationale, un certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et deux photos d'identité. Lorsque, par suite de décès, de vente ou de cession de son fonds de commerce, un éditeur, personne physique, cesse d'être membre en cette qualité, son successeur peut être admis à l'Organisme de Gestion collective en adressant une demande d'adhésion dans l'année. Article 15: Les firmes d'édition exploitées sous forme de sociétés doivent fournir dans la demande d'adhésion les pièces suivantes : - un exemplaire certifié conforme des statuts; - un numéro du Journal officiel ayant publié la constitution de la société d'édition ; - la justification de l'inscription de la société au Registre du Commerce; - un exemplaire certifié conforme de chacune des décisions ou délibérations portant modification des statuts de la société d'édition et des changements d'associés. L'acte d'adhésion doit être signé par le représentant légal de la société. Article 16: Tout éditeur bénéficiaire de la protection par l'Organisme de Gestion Collective qui vend son fonds de commerce et cède sa raison sociale, cesse de l'être en cette qualité. Il en est de même de tout éditeur, bénéficiaire de la protection par l'Organisme de Gestion collective, qui cesse de remplir les conditions générales d'admission prévues au présent règlement. Article 17: Sauf application des dispositions ci celui qui acquiert le fonds de commerce d'un éditeur ne devient pas de fait bénéficiaire de la protection par l'Organisme de Gestion collective. Il n'est que le cessionnaire et ne perçoit, en cette qualité, que des droits produits par les oeuvres faisant partie de ce fonds. Article 18 : Les héritiers cessionnaires ou ayants droit des membres de l'Organisme de Gestion collective peuvent adhérer au présent règlement. Article 19 : Les auteurs de nationalité étrangère peuvent être admis à l'organisme de Gestion colIective du Gabon, s'ils satisfont à l'une des conditions ci-dessus et s'ils n'appartiennent à aucune autre société d'auteur étrangère. Section 3 : Des admissions Article 20 : En cas d'admission, le postulant doit, dans un délai de trois mois, signer l'acte d'adhésion prévu par le présent règlement. Si, dans ce délai, le postulant n'a pas signé son acte d'adhésion, 'admission prononcée devient caduque et une nouvelle demande doit être adressée à l'organisme de gestion collective. Article 21: Tout postulant ayant fait de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes peut être rayé de la liste des membres de l'organisme de Gestion collective. 5 Chapitre Il: DES PROCEDURES DE DECLARATION DES OEUVRES Article 22: La déclaration des oeuvres est obligatoire avant leur exécution ou leur représentation publique. Article 23 : L'Organisme de Gestion collective ne peut, en aucun cas être tenu pour responsable des énonciations portées au bulIetin de déclaration des oeuvres, le signataire de celui-ci étant seul garant à l'égard de l'Organisme de Gestion collective et des tiers, de l'originalité de son oeuvre et des droits en découlant. Article 24 : La répartition des droits aux membres de l'Organisme de Gestion collective ou aux ayants droit de ceux-ci a pour base la déclaration des oeuvres et leur double inscription, tant au catalogue des intéressés qu'aux fiches constituant le répertoire social. Aucun droit d'auteur ne pourra être réparti pour une oeuvre tant que la déclaration n'en a pas été faite. Aucun rappel ne pourra être fait en cas de déclaration tardive d'une oeuvre. Article 25 : Toute déclaration des oeuvres comprend : - le dépôt d'un bulletin de déclaration ainsi que d'un exemplaire de l'oeuvre complète, éditée ou manuscrite, éventuellement un exemplaire d'une bande ou d'une feuille magnétique de l'œuvre; - le manuscrit accompagné d'un résumé succinct pour les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et littéraires; - deux dessins en perspective identiques, à l'encre sur papier ordinaire ou deux photographies de l'oeuvre au format de 7,5 x 7,5 pour les oeuvres d'arts figuratifs. Article 26 : Après l'inscription sur le registre de déclaration réservé aux diverses catégories d'oeuvres énumérées ci-dessous, et après examen et agrément desdites déclarations, les bulletins de déclaration sont conservés par l'Organisme de Gestion collective et ne peuvent être rendus aux déclarants. Article 27 : Les bulIetins de déclaration des oeuvres déposées doivent être signés par tous les ayants droit. Tout bulletin non signé est nul. Article 28 : Sur le bulletin de déclaration figure: - au recto, le titre, le genre et la durée de l'oeuvre, le nom des ayants droit, les partages convenus entre eux. Pour les ouvrages dramatiques, il sera précisé également la date et le lieu de la première représentation ou diffusion ainsi que le nombre d'actes ou de tableaux; - au verso, les huit premières mesures des thèmes principaux pour les oeuvres de musique instrumentale et au moins les huit premiers vers ou les huit premières lignes pour les oeuvres sans musique. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne sont pas applicables aux adhérents ou aux membres qui joignent à leurs bulletins de déclaration un support enregistré en lieu et place du manuscrit. Chaque catégorie d'ayants droit Article 29 d'oeuvres musicales avec ou sans paroles ne peut comprendre plus de deux créateurs. Sauf dérogation de l'Organisme de Gestion collective et après avis de la commission compétente, le créateur, dans chaque qualité d'ayants droit, n'est pas admis lorsque l'un des

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