Chapitre II : Sanctions pénales
Article 120: Quiconque admis à participer à l'exécution d'un service de
Télécommunications/TIC intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des
communications acheminées par les réseaux ou services de
Télécommunications/TIC, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de deux à dix millions de francs CFA ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Quiconque incite, participe à la divulgation du contenu des communications
et des échanges transmis à travers les réseaux de Télécommunications/TIC
ou services de Télécommunications/TIC ou s’en rend complice , est puni d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de deux à dix millions de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages ou
révèle leur existence, est puni des mêmes peines. Ces dispositions ne
s'appliquent pas en cas :
-
de consentement express de l'auteur ou du destinataire de la
communication ;
-
d’interception d'une communication privée sur réquisition de l’Autorité
Judiciaire dans le cadre d’une enquête judiciaire ;
-
de contrôle par l’Agence Ivoirienne de Gestion des fréquences aux fins
d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une
fréquence radioélectrique.
Article 121: Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende
d’un à cent millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque :
-
installe ou exploite un réseau public des Télécommunications/TIC sans les
autorisations prévues dans la présente ordonnance ou l’exploite en
violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation;
-
fournit des services de Télécommunications/TIC au public sans les
autorisations prévues dans la présente ordonnance ou maintient l'offre de
ces services après suspension ou retrait de cette autorisation.
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