Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet qui
contractent avec une société de commercialisation de services, sont tenus de
prendre toutes
les dispositions afin que ces sociétés procèdent à
l’identification des abonnées, au moment de la commercialisation des
services.
Toute personne physique ou morale qui souscrit à un service auprès d’un
opérateur de téléphonie ou d’un fournisseur d’accès à internet, a l’obligation
de se faire identifier selon les modalités définies par décret pris en Conseil des
Ministres.
L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès d’internet qui ne respecte
pas l’obligation d’identification de ses abonnés est passible des sanctions
administratives et pécuniaires prévues par la présente ordonnance.
Article 164: L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de prendre les mesures
propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des données à
caractère personnel qu’il détient et qu’il traite sous réserve du respect des
obligations légales.
L’opérateur ou le fournisseur de services doit garantir le droit pour toute
personne :
-
de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées.
L’opérateur assure la gratuité de cette faculté ou à défaut, subordonne son
exercice au paiement d’une somme raisonnable et non dissuasive ;
-
de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète
de son domicile, dans la mesure où les données disponibles permettent de
distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une
référence à son genre ;
-
de s’opposer gratuitement à l’utilisation de données la concernant à des fins
commerciales ;
-
d’interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant
issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales
par voie de Télécommunications/TIC, à l’exception des opérations concernant
les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur
et l’abonné ;
-
d’obtenir gratuitement la communication des données à caractère personnel la
concernant et d’exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises
à jour ou effacées.
Article 165: Le consommateur ne doit pas être facturé pour un service qu’il n’a pas
consommé ou qu’il n’a pas demandé.
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