L’Autorité de Régulation doit s’assurer de la validité des méthodes de calcul des coûts utilisés et de la validité des données utilisées. Article 45 : Les opérateurs et fournisseurs puissants doivent tenir, pour les besoins de la régulation, une comptabilité analytique séparée par activité. Ils doivent isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées. Les opérateurs ou fournisseurs de services qui possèdent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs, doivent tenir une comptabilité séparée pour les activités de Télécommunications/TIC. Les opérateurs ou fournisseurs de services puissants doivent tenir une comptabilité analytique détaillée par services pour leurs activités en matière d’interconnexion, d’une part, et pour leurs autres activités, d’autre part, de manière à identifier tous les éléments de recettes et de dépenses liés à toutes leurs activités. La comptabilité peut être auditée annuellement par un organisme indépendant sélectionné par l'Autorité de Régulation au frais de l'opérateur possédant une puissance significative. L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est tenue au respect de la confidentialité des informations non publiques auxquelles elle a accès dans le cadre du contrôle des coûts d’interconnexion. Article 46 : Les opérateurs puissants sont tenus de fournir un accès dégroupé à la boucle locale dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L’offre technique et tarifaire de dégroupage est approuvée par l’Autorité de Régulation. L’Autorité est habilitée à : - imposer des modifications de l’offre de référence pour l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque ces modifications sont justifiées ; - demander aux opérateurs notifiés de lui fournir des informations pertinentes pour la mise en œuvre de l’accès dégroupé. Article 47 : Les conditions et le contenu minimum de l’offre technique et tarifaire de dégroupage sont fixés par décret. 28

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