Article 111 : L’instruction des litiges s’effectue selon des procédures transparentes et non discriminatoires, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. L’ARTCI se prononce dans un délai maximum de trois mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations. Toutefois, ce délai peut être porté à six mois lorsqu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires. Les décisions dûment motivées sont rendues publiques, notamment sur le site internet de l’ARTCI. Les règles de procédures relatives à l’enrôlement et à l’instruction des dossiers, au déroulement des audiences et aux délibérations ainsi que les délais maximaux d’instruction des litiges sont précisés par une décision de l’ARTCI qui est rendue publique et disponible sur son site internet. Article 112 : Les décisions de l’ARTCI sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d’opposition. En cas d’atteinte grave aux règles régissant le secteur des Télécommunications/TIC, l'ARTCI peut d’office, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Les décisions de l’ARTCI peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel d’Abidjan dans un délai d’un mois à compter de leur notification. Ce délai est augmenté d’un délai de distance de quinze jours si le destinataire de la notification est domicilié dans le ressort territorial d’une autre Cour d’Appel et de deux mois s’il est domicilié à l’étranger. Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la Cour d’Appel est exercé dans le délai d’un mois à compter de la date de signification de cet arrêt. Article 113 : Les décisions de nature juridictionnelle prises par l’ARTCI, notamment celles prises en application de la présente ordonnance, sont susceptibles de recours. Le recours n’est pas suspensif , sauf pour les sanctions pécuniaires. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce cas, la demande de sursis à exécution est présentée au premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan qui statue comme en matière de référé. 52

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