Article 159: Les cahiers des charges du service universel sont approuvés par le Ministère
en charge des Technologies de l’Information et de la Communication. Ils
déterminent les conditions générales de fourniture des prestations prévues
dans les programmes annuels ou pluriannuels.
Ils sont établis à l’attention des opérateurs et fournisseurs de services
susceptibles de mettre en œuvre les services visés dans les programmes de
service universel. Ils sont annexés aux dossiers d’appels d’offres ou d’appels
à candidatures. Ils prévoient notamment les conditions dans lesquelles les
tarifs et la qualité du service universel sont contrôlés.
Article 160:
Le choix de l’opérateur ou fournisseur de services chargé d’exécuter des
prestations et des services au titre des obligations de service universel est
effectué sur la base d’un appel d’offre ouvert.
L’attribution de licences pour des fournisseurs de services ruraux peut être
mise en place pour satisfaire les besoins des secteurs non desservis et/ou
mal desservis.
La carence d'un opérateur, fournisseur de services ou d’une entreprise à
atteindre les objectifs de performance et les niveaux de qualité de service
prévus pour l’exécution du service universel peut entraîner la mise en
œuvre de sanctions prévues dans le cahier des charges.
Article 161: Le Ministre en charge des Télécommunications/TIC présente chaque année
au Gouvernement, un rapport sur la mise en œuvre du service universel.
Chapitre III : Droits et obligations des opérateurs et des utilisateurs
Article 162 : L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de garantir le secret
des communications. A cet effet, l’opérateur ou le fournisseur assure ses
services sans discrimination quelle que soit la nature du message
transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des
messages.
Il ne peut être porté atteinte au secret des communications que par
l’Autorité judiciaire dans les cas et conditions prévues par l’ordonnance.
Article 163: Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet sont tenus
de procéder à l’identification de leurs abonnés. A cet effet, ils collectent et
conservent les données d’identification relatives à leurs abonnés.
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