Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet qui contractent avec une société de commercialisation de services, sont tenus de prendre toutes les dispositions afin que ces sociétés procèdent à l’identification des abonnées, au moment de la commercialisation des services. Toute personne physique ou morale qui souscrit à un service auprès d’un opérateur de téléphonie ou d’un fournisseur d’accès à internet, a l’obligation de se faire identifier selon les modalités définies par décret pris en Conseil des Ministres. L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès d’internet qui ne respecte pas l’obligation d’identification de ses abonnés est passible des sanctions administratives et pécuniaires prévues par la présente ordonnance. Article 164: L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de prendre les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu’il détient et qu’il traite sous réserve du respect des obligations légales. L’opérateur ou le fournisseur de services doit garantir le droit pour toute personne : - de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. L’opérateur assure la gratuité de cette faculté ou à défaut, subordonne son exercice au paiement d’une somme raisonnable et non dissuasive ; - de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son genre ; - de s’opposer gratuitement à l’utilisation de données la concernant à des fins commerciales ; - d’interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales par voie de Télécommunications/TIC, à l’exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ; - d’obtenir gratuitement la communication des données à caractère personnel la concernant et d’exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. Article 165: Le consommateur ne doit pas être facturé pour un service qu’il n’a pas consommé ou qu’il n’a pas demandé. 67

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos