- Service téléphonique localisé, un service de téléphone fourni par un opérateur local dont la compétence géographique et le nombre d’utilisateurs est limité par le cahier des charges. - Service universel, les services de télécommunications de base fournis sur l’ensemble du territoire national dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi. - Service à valeur ajoutée, toute prestation additionnelle aux services de télécommunications de base. - Service de transmission de données, un service de simple transport de données. - Station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné. - Station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques destinée à recevoir les signaux de radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion. - Télécommunication, toute transmission, émission et/ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, satellite, radioélectricité ou autre système électromagnétique. - Télédistribution, la transmission ou la retransmission de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou éventuellement d’autres signaux reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.

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