ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2) 3 tentative de récupération politicienne du sacrifice des Harkis, par quelqu’un qui a choisi de déserter leur combat (...) ». 7. E.P. fit citer le requérant devant le tribunal correctionnel de Versailles pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en raison de plusieurs passages du courrier du 23 septembre 2006, diffusé au public : « En effet, en dépit de votre âge, vous n’avez pas fait de service militaire en Algérie. Pourquoi ? Comme me l’a confié, un jour, une éminente personnalité versaillaise : "[E.P.], qui était de nationalité étrangère, a attendu la fin de la guerre d’Algérie pour demander sa naturalisation". » « Vous auriez assurément dû devenir français beaucoup plus tôt, si vous aviez eu à cœur de servir sous le drapeau français pendant la guerre d’Algérie, aux côtés des Harkis. Mais vous ne l’avez pas voulu. » « Les Harkis, eux aussi, sont des victimes ; des victimes de l’histoire. Vous étiez, parmi les Français, l’un des moins qualifiés pour leur rendre hommage. Cette page de l’histoire de France est trop douloureuse pour que l’on puisse accepter une odieuse tentative de récupération politicienne du sacrifice des Harkis, par quelqu’un qui a choisi de déserter leur combat. » 8. E.P. reprocha au requérant de lui avoir imputé des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération au sens des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Selon lui, des propos diffamatoires avaient été proférés à son encontre. Le requérant se défendit en affirmant que la date de naturalisation de l’intéressé lui avait été révélée par A.D., ancien maire de Versailles, et M.R.-B., ancien adjoint aux finances du premier. 9. Par un jugement du 18 juin 2007, le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés, après avoir constaté le caractère diffamatoire des propos et refusé de lui accorder le bénéfice de la bonne foi. Dans leur motivation, les juges constatèrent qu’il ne versait aux débats aucun élément permettant d’étayer, d’une manière ou d’une autre, l’accusation lancée contre le plaignant, qu’ils qualifièrent de grave. En revanche, ils relevèrent, d’une part, qu’E.P. justifiait qu’il s’était trouvé, à l’époque considérée, compte tenu de son âge et de sa situation d’étudiant, en position de sursitaire, au regard de la législation belge (de 1957 à 1961), qu’il avait effectué une préparation militaire supérieure en France (en 1959), puis son service national (en 1964 et 1965) et, d’autre part, que le requérant ne donnait aucune indication sur ses sources, se bornant à citer, au cours de l’audience, le nom de « l’éminente personnalité versaillaise » évoquée dans le document, sans cependant s’assurer de son témoignage. Le tribunal observa que si le droit de critique et la polémique politique autorisent une large liberté d’expression, notamment pour discuter de l’aptitude d’un homme public à exercer sa mission, encore faut-il que le débat prenne assise sur des faits avérés, de manière à éclairer utilement l’opinion publique ; à

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