Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
d’observer en tout la réserve, l’honneur et la
dignité que mes fonctions imposent ».
I – Lois & Ordonnances
Ordonnance n°016-2006 du 12 Juillet
2006 Portant modification de certaines
dispositions de la loi organique n°94-012
du 17 février 1994 portant statut de la
magistrature
Article 14 niveau : Il est interdit aux
magistrats de s’adonner à toute activité
politique ou toute autre activité publique ou
privée.
La fonction Judiciaire est également
incompatible avec tout mandat politique
électoral.
Des dérogations individuelles peuvent être
accordées aux magistrats par décision du
ministre de la Justice, pour enregistrer ou
pour exercer des fonctions ou des activités
qui ne seraient pas de nature à porter atteinte
à la dignité du magistrat et à son
indépendance.
Les magistrats peuvent, sans autorisation
préalable, se livrer à des travaux
scientifiques, littéraires ou artistiques. Il leur
est interdit de traiter dans les journaux des
sujets autres que ceux d’ordre professionnel
ou technique.
Les magistrats, même en position de
détachement, n’ont pas le droit d’adhérer à
un parti politique et toute manifestation
politique leur est interdite.
Toute manifestation d’hostilité au principe
ou à la forme du Gouvernement de même
que toute démonstration de nature politique
incapable avec la réserve que leur impose
leur fonction, leur sont également interdite.
Ils sont inéligibles aux assemblées
politiques.
Le droit de grève leur est interdit.
Il leur est également interdit d’entreprendre
toute action concernée de nature à arrêter ou
à entraver le fonctionnement des juridictions
ou d’y participer, notamment de constituer
ou d’adhérer à un syndicat.
Le Conseil Militaire pour la Justice et la
Démocratie a adopté ;
Le Président du Conseil Militaire pour la
Justice et la Démocratie, Chef de l'Etat,
promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article Premier : Les dispositions des
Articles 04, 11, 14, 16, 21, 23, 24, 27, 32,
36, 37, 39, 41, 45, 48, 49 et 54 de la loi
organique n°94-012 du 17 février 1994
portant statut de la magistrature sont
modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
Article 4 nouveau : Les nominations des
magistrats aux divers emplois de la
magistrature sont faites suivant leur grade et
leur ancienneté au sein de ces grades, par
décret du président de la République pris sur
proposition du conseil supérieur de la
magistrature pour les magistrats du siège et
par arrêté du Ministre de la Justice en ce qui
concerne les magistrats du Ministère public.
Article 11 nouveau : Tout magistrat, lors de
sa nomination à son premier poste et avant
d’entrer en fonction, prête serment, devant
la cour suprême, siégent en audience
solennelle, la main droite posée sur le Saint
Coran, en ces termes :
«Je jure par Allah, l’unique, de bien et
loyalement remplir mes fonctions de
magistrat, de les exercer en toute
impartialité dans le respect de la constitution
et des lois de la République de garder
scrupuleusement le secret des délibérations,
de ne prendre aucune position publique, de
ne donner aucune consultation à titre privé
sur les questions relevant de la compétence
des juridictions, de m’abstenir de tout action
de nature à influencer tout autre magistrat et
Article 16 nouveau : Les magistrats ne
peuvent, en dehors de leur fonctions, être
requis pour d’autres services que ceux que
la loi leur impose du Ministre de la Justice.
Toute disposition réglementaire prescrivant
leur participation aux travaux d’organismes
ou commissions extraordinaires, doit être
soumise au contreseing du Ministère de la
Justice.
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