Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés directement au second échelon du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire. Article 23-5 nouveau : Avant de se prononcer sur la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 23, 23-1 et 23-2, celui-ci est soumis à un stage probatoire, en juridiction, dont la durée est de six mois. Le candidat admis en stage probatoire est astreint au secret professionnel. Le président de la juridiction établit, sous la forme d’un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat à la commission. Après entretien avec le candidat, la commission se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis au ministre de la justice. Article 23-3 nouveau : Les nominations au titre des articles 23, 23-1 et 23-2 ne sont pas soumises aux conditions de péréquation au moment de l’intégration et ne peuvent dépasser 25% des effectifs de chaque grade, de même, la limite supérieure d’âge de recrutement est portée à cinquante ans. Article 23-4 nouveau : Les nominations au titre des articles 23, 23-1 et 23-2 interviennent après avis conforme d’une commission composée de : - le président de la cour suprême, président ; - le procureur Général près la cour suprême, membres; - l’Inspecteur Général de l’administration judiciaire et pénitentiaire, membre ; - Un représentant du ministère de la justice, membre ; - Le Directeur Général de la Fonction Publique, membre ; - Un Professeur de Droit choisi pour sa compétence par le ministre chargé de l’enseignement Supérieur, membre ; - Deux personnes ayant une compétence et une grande expérience de la charia ou du droit nommés par le ministre de la justice, membres ; - Le bâtonnier de l’ordre national des avocats, membres ; Article 23-6 nouveau : Un décret détermine les conditions d’application des articles 23, 23-1, 23-2, 23-3 notamment les conditions dans lesquelles sont assurées la rémunération et la protection sociale des personnes accomplissant un stage probatoire et les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre de ces articles peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leur droits à pension de retraite de l’Etat, les années d’activité professionnelles accomplies par elle avant leur nomination comme magistrat. Article 23-7 nouveau : Les articles 23, 231, 23-2, 23-3, ont un caractère transitoire et il peut être mis fin à leur application par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Article 24 nouveau : L’activité de chaque magistrat donne lieu, chaque année, à l’établissement d’une notice individuelle, contenant une note chiffrée sur vingt, une appréciation générale et tous les renseignements sur sa valeur professionnelle et morale. Chaque magistrat est tenu de présenter sa est contre récépissé à l’autorité compétente, avant le premier juin de chaque année. Elle adressée avant le premier juillet au ministre de la justice. La commission fixe le grade et l’échelon auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle décide de soumettre l’intéressé à l’accomplissement d’une période de formation préalable, n’excédant pas six mois à l’installation dans ses fonctions. 457

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