- Œuvres : tous écrits, dessins, images, paroles abstraites ou tous autres
moyens d’expression mis à la disposition du public, imprimés ou
conservés sur des supports magnétiques, numériques ou tous autres
supports destinés aux échanges ;
- Livre : toute publication non périodique éditée sous une forme imprimée
ou numérique comportant 49 pages au moins, abstraction faite des pages
de couverture.
- Périodique : toute publication périodique, qu’elle qu’en soit la forme,
publiée sous un seul titre, à intervalles rapprochés ou éloignés, même
d’une manière irrégulière, à la condition qu’elle se succède sur une
période indéterminée et que ses numéros se suivent du point de vue du
temps et de la numérotation. Sont considérés comme périodiques
notamment, les journaux quotidiens, hebdomadaires et semi-mensuels,
magazines, périodiques imprimés ou illustrés et les revues ;
- Périodique d’information généraliste : tout périodique à caractère général
ou partisan comportant la publication de diverses nouvelles,
d’informations et d’opinions de caractère politique, et autres informations
relatives à la vie publique et destinées au public.
Article 3 : Toute œuvre destinée à être mise à la disposition du public, à titre
onéreux ou gratuit, doit comporter le nom et l’adresse de l’imprimeur, du
producteur, de l’éditeur ou du distributeur.
Sont exemptés des dispositions du paragraphe premier du présent article :
- Les imprimés administratifs ;
- Les imprimés de commerce ;
- Les petits imprimés dits imprimés de ville ;
- Les imprimés électoraux et les titres de valeur financière.
Les imprimés considérés comme des œuvres périodiques, émis de façon
périodique ou non périodique, sont soumis aux dispositions du chapitre III du
présent décret-loi.
CHAPITRE II : DES ŒUVRES INTELLECTUELLES, LITTERAIRES
ET ARTISTIQUES.
Article 4 : Les œuvres visées au paragraphe premier de l’article 3 du présent
décret-loi sont inscrites, selon le cas, par l’imprimeur, le producteur, l’éditeur ou
le distributeur, sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d’un
numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.