Art. 12 - Les dépenses de gestion du fonds de
garantie des dépôts bancaires sont imputées sur les
ressources visées à l'article 22 du présent décret
gouvernemental.
Chapitre II
Adhésion et exclusion des banques
Art. 13 - Les banques agréées conformément à la
législation en vigueur, doivent adhérer au système de
garantie des dépôts bancaires, à compter de l'entrée en
vigueur du présent décret gouvernemental.
L'adhésion des banques prend effet à compter de la
date de règlement des frais d'adhésion dont la valeur
est fixée à 50 mille dinars recouvrée en une seule fois
au cours des cinq jours ouvrables à compter de la date
de notification du fonds de garantie des dépôts
bancaires.
Art. 14 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires
publie sur son site web et dans deux quotidiens dont
l’un est en langue arabe une liste des banques
adhérentes et veille en cas de besoin à son
actualisation et dans tous les cas selon une périodicité
définie par le comité de surveillance.
Dans le cas où une banque est exclue du fonds de
garantie des dépôts bancaires au sens de l'article 15 du
présent décret gouvernemental, le fonds est tenu de
publier la décision d'exclusion sur son site web et dans
deux quotidiens dont l'un est en langue arabe.
Art. 15 - Toute banque adhérente perd sa qualité de
membre du fonds de garantie des dépôts bancaires
dans les cas suivants :
- la prononciation d'un jugement définitif de
dissolution et de liquidation de la banque et sa
publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne des annonces légales, réglementaires et
judiciaires.
- la publication d'une décision de retrait d'agrément
conformément aux dispositions des articles 39 et 173
de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée,
- la fusion de la banque adhérente avec une autre
banque,
- le changement du statut de la banque en un
établissement financier.
Chapitre III
Les cotisations à la charge des banques
Art. 16 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires
fixe la cotisation de chaque banque adhérente sur la
base des données périodiques communiquées par la
banque centrale de Tunisie.
N° 14
Aucune banque ne peut se prévaloir de la
restitution de la totalité ou d'une partie de sa cotisation
sauf en cas de faute prouvée.
Art. 17 - Les banques adhérentes versent au fonds
de garantie des dépôts bancaires une cotisation
annuelle de 0,3% de l'encours des dépôts.
La cotisation de chaque banque est calculée sur la
base de l'encours des dépôts à la fin de l'exercice
comptable précédent. Elle est recouvrée sur quatre
échéances égales et payables en dinar tunisien à la fin
de chaque trimestre.
Est pris en compte dans le calcul des cotisations
l'encours des dépôts en dinars et en devises.
En cas d'adhésion d'une banque au cours de l'année
comptable, le calcul de la cotisation se fait
proportionnellement à la période restant à courir de
l'année.
Les banques adhérentes sont tenues de payer une
cotisation exceptionnelle dont le montant peut atteindre
au maximum le total des cotisations payées par chaque
banque au titre des quatre années précédentes.
Le fonds ne peut imposer aux banques adhérentes
de payer la cotisation exceptionnelle qu'après
consultation de la banque centrale de Tunisie.
La cotisation exceptionnelle est déductible des
cotisations futures des banques selon des délais fixés
après avis de la banque centrale de Tunisie et à
condition qu'elle n'affecte pas les équilibres financiers
des banques et la capacité du fonds à honorer ses
engagements de financement.
Art. 18 - En cas d'adhésion d'une nouvelle banque au
cours de l'année, le comité de surveillance du fonds peut,
fixer sa cotisation en fonction du montant des dépôts
déclarés par la banque centrale de Tunisie sur la base du
plan d'affaires retenu pour l'octroi de l'agrément.
Art. 19 - Les banques adhérentes doivent s'acquitter
de leurs cotisations prévues au premier et au cinquième
paragraphe de l'article 17 du présent décret
gouvernemental dans un délai ne dépassant pas cinq
jours ouvrables à compter de la date de notification du
fonds.
Art. 20 - Sans préjudice des dispositions de l'article
152 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, le
comité de surveillance du fonds de garantie des dépôts
bancaires peut, après consultation de la banque
centrale de Tunisie, proposer dans des délais qu'il fixe
la modification des taux de cotisations annuelles à la
charge des banques adhérentes et l'assiette de calcul
en se basant sur le profil de risque des banques.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
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