Elles ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions électorales au sein des quelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l’année précédant le dépôt de leur candidature. Article 49 quater - Le cumul des mandats dans plus d’un conseil municipal ou plus d’un conseil régional est interdit. Le cumul des mandats de conseil municipal et de conseil régional est également interdit. Article 49 quinquies - Il est interdit à plus de deux personnes ayant des liens d’ascendants ou descendants, de frères ou sœurs, de se porter candidats sur la même liste électorale. Sous-section 2 - Le dépôt des candidatures Article 49 sexies - La demande de candidature aux élections municipales et régionales est présentée auprès de l’Instance, par la tête de la liste candidate ou l’un de ses membres, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance. La demande de candidature et ses pièces jointes contiennent obligatoirement: • Les noms des candidats et leur ordre de classement sur la liste, • Une déclaration signée par tous les candidats, • Une copie des cartes d’identité nationales, • La dénomination de la liste, • Le symbole de la liste, • Le représentant de la liste, désigné parmi les candidats, • Une liste complémentaire dont le nombre de candidats ne peut être inférieur à trois et n’excédant pas dans tous les cas le nombre des candidats de la liste principale, sous réserve des dispositions des articles relatifs à la représentation des femmes et des jeunes, • Un justificatif de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée, • Le quitus des taxes municipales et régionales. L’Instance délivre un récépissé de dépôt de la demande de candidature. L’Instance détermine les procédures et les cas de rectifications des demandes de candidature, y compris les cas où la rectification peut intervenir en recourant à la liste complémentaire. Article 49 septies - Il est interdit de se porter candidat sur plus d’une liste électorale ainsi que dans plus d’une circonscription électorale. Page 736 En cas de non-respect de cette règle, la candidature du contrevenant est irrecevable dans toutes les listes sur lesquelles il s’est porté candidat. Le nombre de candidats sur chaque liste doit être égal à celui de sièges réservés à la circonscription intéressée. Il est interdit que plusieurs listes appartiennent à un même parti, ou à une même coalition dans une même circonscription électorale. Il est interdit au parti ou à la coalition de se présenter sur plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale. Article 49 octies - Il est interdit d’attribuer la même dénomination ou le même symbole à plus d’une liste électorale. L’Instance statue les dénominations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires pour éviter les cas entraînant une confusion auprès de l’électeur. Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale, doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables. Article 49 nonies - Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle de l’alternance entre eux sur la liste. Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables. Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont également présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes à la tête des listes partisanes et celles de coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale. Les listes des partis ou des coalitions électorales qui ne respectent pas cette règle sont irrecevables dans la limite des listes contrevenantes,à moins qu’elles ne soient régularisées dans le délai légal que l’Instance détermine pour la régularisation, conformément aux procédures prévues à l’article 49 sexies de la présente loi. A défaut de régularisation, l’Instance détermine les listes annulées en se basant sur l’antériorité du dépôt des candidatures. Pour la détermination de l’antériorité, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande de candidature ou de sa mise à jour, au cours de la période de présentation des demandes de candidature. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 N° 14

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