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Le procureur général dresse un procès-verbal de l’ensemble des mesures qu’il a prises, en
indiquant les heures de début et de fin de chacune d’elles ainsi que les moyens dont il a fait usage pour
leur exécution. Il signe ensuite, ainsi que le greffier qui l’a assisté, chacun des procès-verbaux.
Article 36 – Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, le procureur général est
dessaisi à son profit de l’enquête sur l’infraction flagrante. Il lui soumet l’ensemble des procès-verbaux
qu’il a dressés ainsi que les objets saisis, à l’exception de ceux qui ne présentent pas de lien avec
l’infraction et qui ont été saisis en raison de leur caractère illicite. Le procureur saisit le juge d’instruction
de ses réquisitions en nommant toutes les personnes dont la participation à l’infraction semble étayée
par des preuves ou des soupçons. Si le délai de flagrance expire avant l’arrivée d’un juge d’instruction, le
procureur général complète son enquête et saisit le juge d’instruction en lui soumettant les pièces du
dossier comportant ses réquisitions.
Article 37 – Le juge unique dans le ressort duquel une infraction flagrante a eu lieu se transporte
sur les lieux pour y mener l’enquête si le procureur général ou le juge d’instruction est absent, et ce,
conformément aux règles par lesquelles le procureur général est tenu. Il est dessaisi de l’enquête dès
l’arrivée de l’un d’eux. À l’issue de son enquête, il renvoie le dossier au procureur général.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2