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Article 63 - Le juge d’instruction ne peut refuser de donner suite à l’action publique mise en
mouvement par le réquisitoire introductif du procureur général que s’il se révèle que le fait dont il a été
saisi ne constitue pas une infraction pénale ou si l’action publique s’est éteinte pour l’une des causes
énoncées par la loi. Il ne prend une telle décision qu’après avoir pris l’avis du procureur général.
Le juge d’instruction peut, après avoir demandé l’avis du procureur général, décider de ne plus
donner suite à l’action publique s’il apparaît qu’un autre juge d’instruction a déjà été saisi de
l’instruction en cours ou d’une instruction relative à une infraction connexe.
Le procureur général peut requérir du juge d’instruction qu’il se dessaisisse d’une affaire si les
conditions de litispendance sont réunies ou s’il existe un lien de connexité avec une autre affaire en
cours d’instruction, à laquelle sera jointe la nouvelle affaire.
Article 64 – Il n’appartient pas au juge d’instruction de déclarer nul le réquisitoire introductif du
ministère public près de la Cour d’appel quand il y constate un vice de nature à invalider sa saisine. Il
peut cependant refuser d’instruire au motif dudit vice. Si le procureur général décide de ne pas
régulariser ce vice, il peut interjeter appel devant la chambre d’accusation de l’ordonnance du juge
d’instruction.
Article 65 – S’il apparaît au juge d’instruction que l’affaire dont il est saisi ne relève pas de sa
compétence ratione loci, ratione materiae ou encore en raison de la qualité du défendeur, il peut
décliner sa compétence, après avoir demandé l’avis du procureur général. Son ordonnance en la matière
est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation.
Article 66 – Il appartient au procureur général d’engager subséquemment des poursuites à
l’égard de faits qu’il a omis d’inclure dans son réquisitoire introductif et à l’encontre des personnes non
mentionnées dans celui-ci ou dans le réquisitoire supplétif. Le juge d’instruction interroge ces personnes
en qualité de défendeurs tout au long de la procédure d’instruction.
Article 67 – Toute personne lésée par l’infraction peut se joindre à l’action publique mise en
mouvement par le réquisitoire introductif du ministère public, en déposant une action civile devant le
juge d’instruction.
Cette personne lésée est tenue d’élire domicile dans la ville ou la localité dans laquelle se trouve
la juridiction du juge d’instruction, s’il n’y a déjà un domicile réel, faute de quoi, il ne peut faire
opposition sur la base du défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés en application
de la loi.
En cas de non-abus de son droit d’ester en justice, la personne lésée peut être exemptée
totalement ou partiellement des frais et dépens, même en cas d’ordonnance de non-lieu.
Si elle est de nationalité étrangère, elle doit présenter un cautionnement dont le montant et la
nature sont fixés par le juge d’instruction. Elle peut toutefois bénéficier d’une dispense de
cautionnement si elle justifie de motifs valables.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2