7
Titre II
Des attributions du ministère public financier
Article 18 – Le procureur général financier est nommé par décret pris en Conseil des ministres
sur proposition du Ministre de la justice.
Le procureur général financier jouit, dans les limites des attributions qui lui sont assignées par ce
code, des mêmes compétences que celles accordées au procureur général près la Cour de cassation.
Article 19 – Le procureur général financier a la charge de la poursuite au regard des infractions
suivantes :
a) les infractions découlant d’une violation des dispositions de la législation sur les impôts et
taxes relatives aux divers services et institutions publics et municipalités, y compris les taxes
domaniales et municipales, les droits de douanes et les taxes de télécommunication ;
b) les infractions découlant d’une violation des dispositions régissant les institutions bancaires
et les établissements financiers et boursiers, notamment celles qui figurent dans le Code de
la Monnaie et du Crédit ;
c) les infractions découlant d’une violation des dispositions visant les sociétés par actions et les
sociétés multinationales ;
d) les infractions portant atteinte à la situation financière de l’État et aux titres bancaires
libanais et étrangers ayant légalement ou coutumièrement cours au Liban, ainsi que les
infractions relatives à la contrefaçon, la falsification et la mise en circulation de devises,
titres publics, timbres et estampilles ;
e) les détournements de fonds publics ;
f) les banqueroutes.
Article 20 – Les infractions bancaires découlant d’une violation des dispositions du Code de la
Monnaie et du Crédit ne sont poursuivies que sur requête écrite du gouverneur de la Banque du Liban.
Les infractions relatives aux droits de douane ne sont poursuivies que sur requête écrite du
directeur général des douanes. Dans les cas où l’administration compétente est autorisée à engager
avec le défendeur une transaction, pareille transaction entraînera l’extinction de l’action publique, pour
peu que cette transaction intervienne avant le prononcé du jugement. À moins que la loi n’en dispose
autrement, l’exécution de la peine s’interrompt en cas de transaction postérieure au jugement.
Article 21 – Le procureur général financier exerce les compétences énoncées dans ce code sous
la supervision du procureur général près la Cour de cassation et dans le cadre des procédures et règles
appliquées par le procureur général près la Cour d’appel et fixées par le présent code et les lois relatives
aux finances.
Les compétences du procureur général financier couvrent l’ensemble du territoire libanais. À cet
égard, il peut, par l’intermédiaire du procureur général près la Cour de cassation, demander au
procureur général près la Cour d’appel de chaque Mohafaza de mettre en mouvement l’action publique
devant les juges d’instruction ou saisir directement les juridictions comp��tentes.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2