8 Article 22 – Le procureur général financier peut s’adjoindre l’assistance de spécialistes des domaines bancaires, fiscaux et financiers qui, s’ils ne sont pas experts assermentés, prêtent devant lui serment judiciaire avant de procéder aux expertises techniques dont il les charge. Le procureur général près la Cour de cassation peut, d’office ou sur requête du procureur général financier, demander à la présidence du Conseil des ministres par l’intermédiaire du Ministre de la justice d’ordonner au service d’inspection centrale de procéder à toute mesure d’enquête concernant les affaires financières dont il a la charge. Article 23 – Le ministère public financier tient un casier judiciaire spécial relatif à l’ensemble des sociétés visées par le décret n° 3094 du 25/01/1993, dans lequel sont consignés les jugements pénaux rendus à l’encontre de celles-ci. Il incombe aux greffiers en chef des juridictions compétentes d’informer le ministère public financier de tout jugement pénal prononcé à l’encontre d’une société en vue de le consigner dans le casier judiciaire spécial aux sociétés, et ce, dans les trois mois à compter de la date du prononcé. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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