La déclaration de patrimoine est faite par écrit : - devant la chambre des comptes de la Cour Suprême pour les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires ; - devant les chambres des comptes des cours d’appel pour les autres personnes visées à l’article 3 ci-dessus. Cette déclaration doit être suivie des titres prouvant la propriété des déclarants. En cas de dissimulation ou de fausses déclarations, l’agent concerné est puni conformément aux dispositions de la présente loi. Le refus de déclaration est puni d’une amende dont le montant est égal à six (06) mois de rémunération perçue ou à recevoir dans la fonction occupée. L’amende est prononcée d’office ou sur dénonciation par le président de la Chambre des comptes suivant la distinction établie à l’alinéa 3 ci-dessus. CHAPITRE II DE L’ORGANE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Article 5 : Il est créé, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, un organe de lutte contre la corruption doté de l’autonomie financière qui a pour missions de : - exploiter, à toutes fins utiles, les informations sur les doléances ou plaintes relatives aux faits relevant de la corruption et infractions connexes dont il est saisi et les dénoncer au procureur de la République compétent ; - rechercher, dans la législation, les règlements, procédures et pratiques administratives, les dispositions et usages favorisant la corruption afin de proposer des mesures visant à leur correction ; - dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou à tout organisme public ou privé ; - éduquer la population sur les dangers de la corruption et l’obligation qu’a chacun de la combattre et mobiliser les soutiens nécessaires à cette fin ; - s’assurer que toutes les institutions publiques disposent de manuels de procédures effectivement appliqués ; - recevoir et conserver copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la présente loi ; - prêter son concours aux autorités judiciaires, lorsqu’elles en font la demande ; - coopérer avec les organismes visant les mêmes objectifs tant sur le plan national, régional qu’international ; 4

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