Chapitre 4 Des exceptions au droit d’accès à l’information Art. 24 - L’organisme concerné ne peut refuser l’accès à l’information que lorsque ceci entraînerait un préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou les relations internationales y liées ou les droits du tiers quant à la protection de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle. Ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d’accès à l’information. Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce dernier soit grave quel qu’il soit concomitant ou postérieur. Ils sont aussi soumis au test de l’intérêt public de l’accessibilité ou l’inaccessibilité à l’information quant à chaque demande. La proportionnalité entre les intérêts voulant les protégés et la raison de la demande d’accès, sera prise en compte. En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé par une lettre motivée. L’effet de refus prend fin avec l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la demande d’accès. Art. 25 - Le droit d’accès à l’information ne comprend pas les données relatives à l’identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des abus ou des cas de corruption. Art. 26 - Les exceptions prévues à l'article 24 de la présente loi, ne s'appliquent pas : - aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat, - en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l'environnement ou par conséquent à la commission d'un acte criminel. Art. 27 - Si l’information demandée est partiellement couverte par l’une des exceptions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après occultation de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible. Art. 28 - L’information inaccessible au sens de l’article 24 de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives. Page 952 Chapitre 5 Des recours contre les décisions de l’organisme relatives au droit d’accès à l’information Art. 29 - Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision. Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les plus brefs délais possibles à condition de ne pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande en révision. Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite. Le demandeur d’accès à l’information peut faire un recours directement auprès de l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi. Art. 30 - En cas de refus de la demande par le chef de l'organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite. L’instance statue sur le recours dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser les quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la demande de recours, sa décision est contraignante pour l’organisme concerné. Art. 31 - Le demandeur d’accès ou l’organisme concerné peuvent interjeter appel contre la décision de l’instance chargée d’accès à l’information, auprès du tribunal administratif, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette décision. Chapitre 6 Du chargé d’accès à l’information Art. 32 - Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi, doit désigner un chargé d’accès à l’information et son suppléant par décision prise à cet effet, comportant les principales données permettant d’identifier leurs identités, leurs grades et leurs emplois fonctionnels. Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016 N° 26

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