- les textes juridiques, réglementaires et explicatifs
régissant son activité,
- les fonctions qui lui sont assignées, son
organigramme, l’adresse de son siège principal et de
tous ses sièges secondaires, la voie d’accès et de
communication avec lui et le budget qui lui a été
alloué détaillé,
- les informations relatives à ses programmes et
surtout les réalisations en relation avec son activité,
- la liste nominative des chargés d’accès à
l'information, comportant les données prévues au
paragraphe premier de l’article 32 de la présente loi et
leurs adresses électroniques professionnelles,
- la liste des documents disponibles en version
électronique ou papier relatives aux prestations
fournies et les ressources qui leurs ont été prévues,
- les conditions d’octroi des autorisations fournies
par l’organisme,
- les marchés publics programmés ayant
engagement de leur budget, que l’organisme compte
contracter et les résultats escomptés de leur mise en
œuvre,
- les rapports des instances de contrôle conformément
aux standards professionnels internationaux,
- les conventions que l’Etat compte y adhérer ou
ratifier,
- les informations statistiques, économiques et
sociales y compris les résultats et les rapports des
recensements statistiques détaillés conformément aux
exigences de la loi relative au recensement,
- toute information relative aux finances publiques
y compris les données détaillées liées au budget au
niveau central, régional et local, les données relatives
à l’endettement public et les comptes nationaux, la
répartition des dépenses publiques et les principaux
indicateurs des finances publiques,
- les informations disponibles relativement aux
programmes et services sociaux.
Art. 7 - Compte tenu des moyens disponibles pour les
organismes prévus par le dernier tiret de l’article 2 de
cette loi, les informations prévues par l’article 6 de la
présente loi, doivent être publiées sur un site web et
mises à jour au moins une fois tous les trois (3) mois et
suite à tout changement les affectant, avec mention
obligatoire de la date de la dernière mise à jour.
Ce site doit comporter en plus des informations
précitées, ce qui suit :
- le cadre juridique et réglementaire régissant
l’accès à l’information,
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- les formulaires des demandes d’accès à
l’information, les procédures du recours gracieux et le
service chargé de leur réception auprès de l’organisme
concerné,
- les rapports produits par l’organisme concerné,
relatifs à la mise en œuvre des dispositions de cette loi, y
compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés
aux points 3 et 4 de l’article 34 de la présente loi.
Art. 8 - Les organismes soumis aux dispositions de
la présente loi, doivent, d’une manière proactive,
publier les informations ayant fait l’objet d’au moins
deux demandes répétitives, pourvu qu’elles ne soient
pas couvertes par les exceptions prévues par les
articles 24 et 25 de la présente loi.
Chapitre 3
De l’accès à l’information sur demande
Section première - Des procédures de présentation
de la demande d’accès à l’information
Art. 9 - Toute personne physique ou morale peut
présenter une demande écrite d’accès à l’information
conformément à un modèle préétabli, mis à la
disposition du public par l’organisme concerné ou sur
papier libre contenant les mentions obligatoires
prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi.
Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir
l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à
l’information, dans le cas d’handicape ou d’incapacité de
lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur
serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle.
Le dépôt de la demande se fait, soit directement
auprès de l'organisme concerné contre la délivrance
obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée
ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de
réception.
Art. 10 - La demande d’accès à l’information doit
obligatoirement comporter le nom, le prénom et
l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, la
dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une
personne morale ainsi que les précisions nécessaires
relatives à l’information demandée et l'organisme
concerné.
Art. 11 - Le demandeur d’accès à l’information
n’est pas tenu de mentionner dans la demande
d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande.
Art. 12 - Lors de la formulation de la demande, il
est impératif de préciser la modalité d’accès à
l’information parmi les modalités suivantes :
- la consultation de l’information sur place si celleci ne lui cause aucun dommage,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016
N° 26
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