Chapitre 4
Des exceptions au droit d’accès à l’information
Art. 24 - L’organisme concerné ne peut refuser
l’accès à l’information que lorsque ceci entraînerait un
préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou les
relations internationales y liées ou les droits du tiers
quant à la protection de sa vie privée, ses données
personnelles et sa propriété intellectuelle.
Ces domaines ne sont pas considérés comme des
exceptions absolues au droit d’accès à l’information.
Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce
dernier soit grave quel qu’il soit concomitant ou
postérieur. Ils sont aussi soumis au test de l’intérêt
public de l’accessibilité ou l’inaccessibilité à
l’information quant à chaque demande. La
proportionnalité entre les intérêts voulant les protégés
et la raison de la demande d’accès, sera prise en
compte.
En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé
par une lettre motivée. L’effet de refus prend fin avec
l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la
demande d’accès.
Art. 25 - Le droit d’accès à l’information ne
comprend pas les données relatives à l’identité des
personnes ayant présenté des informations pour
dénoncer des abus ou des cas de corruption.
Art. 26 - Les exceptions prévues à l'article 24 de la
présente loi, ne s'appliquent pas :
- aux informations dont la divulgation est
nécessaire en vue de dévoiler des violations graves
aux droits de l'Homme ou des crimes de guerre ou les
investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à
condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême
de l’Etat,
- en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt
public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à
protéger, en raison d'une menace grave pour la santé
ou la sécurité ou l'environnement ou par conséquent à
la commission d'un acte criminel.
Art. 27 - Si l’information demandée est
partiellement couverte par l’une des exceptions
prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l’accès
à cette information n’est permis qu’après occultation
de la partie concernée par l’exception, autant que cela
est possible.
Art. 28 - L’information inaccessible au sens de
l’article 24 de la présente loi, devient accessible
conformément aux délais et conditions prévus par la
législation en vigueur relative aux archives.
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Chapitre 5
Des recours contre les décisions de l’organisme
relatives au droit d’accès à l’information
Art. 29 - Le demandeur d’accès à l’information
insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande,
peut faire un recours gracieux auprès du chef de
l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas
les vingt (20) jours suivants la notification de la
décision.
Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre
dans les plus brefs délais possibles à condition de ne
pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date du dépôt de la demande en
révision.
Le silence du chef de l’organisme concerné,
pendant ce délai, vaut refus tacite.
Le demandeur d’accès à l’information peut faire un
recours directement auprès de l’instance d’accès à
l’information mentionnée à l’article 37 de la présente
loi.
Art. 30 - En cas de refus de la demande par le chef
de l'organisme concerné ou en cas de défaut de
réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10)
jours à compter de la date de réception de la demande
de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel
devant l’instance d’accès à l’information mentionnée
à l’article 37 de la présente loi, et ce, dans un délai ne
dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la
réception de la décision du refus du chef de
l’organisme ou de la date du refus tacite.
L’instance statue sur le recours dans les plus brefs
délais à condition de ne pas dépasser les quarante
cinq (45) jours à compter de la réception de la
demande de recours, sa décision est contraignante
pour l’organisme concerné.
Art. 31 - Le demandeur d’accès ou l’organisme
concerné peuvent interjeter appel contre la décision de
l’instance chargée d’accès à l’information, auprès du
tribunal administratif, dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de notification de cette
décision.
Chapitre 6
Du chargé d’accès à l’information
Art. 32 - Tout organisme assujetti aux dispositions
de la présente loi, doit désigner un chargé d’accès à
l’information et son suppléant par décision prise à cet
effet, comportant les principales données permettant
d’identifier leurs identités, leurs grades et leurs
emplois fonctionnels.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016
N° 26
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