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Art. 190. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est
inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
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Art. 191.
— Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou
réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Lorsqu'une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 188
ci-dessus, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel.
Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble des
pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
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Art. 192. — La Cour des comptes est indépendante. Elle est chargée du contrôle
a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales, des services publics, ainsi que des
capitaux marchands de l'Etat.
La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance et de la transparence
dans la gestion des finances publiques.
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République, au
Président du Conseil de la Nation, au Président de l'Assemblée Populaire Nationale et au Premier
ministre.
La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la
sanction de ses investigations, ainsi que ses relations avec les autres structures de l'Etat chargées
du contrôle et de l'inspection.
Chapitre II
De la surveillance des élections
Art. 193. (nouveau) — Les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont tenus
de les entourer de transparence et d'impartialité.
A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats.
La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d'application de cette
disposition.
Art. 194. (nouveau) — Il est créé une Haute Instance Indépendante de Surveillance des
Elections.
Elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après
consultation des partis politiques.
La Haute Instance dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres dès la
convocation du corps électoral.
La Haute Instance est composée à parité :
- de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de
la République ;
- et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de
la République.
La Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives
et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des
résultats provisoires du scrutin.
Le comité permanent de la Haute Instance veille notamment :
- à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration ;
- à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire
régissant les opérations électorales ;
- à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la
surveillance des scrutins et la formulation des recours.
La loi organique précise les modalités d'application du présent article.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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