Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz
Art. 20. — Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.
Art. 21. — L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.
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Art. 22. — L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
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Art. 23. — Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer
une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Toute personne désignée à une fonction supérieure de l'Etat, élue au sein d'une assemblée locale,
élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationale doit faire une déclaration de
patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par la loi.
Art. 24. — L'abus d'autorité est réprimé par la loi.
Art. 25. — L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.
Art. 26. — L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Art. 27. (nouveau) — L'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à
l'étranger dans le respect du droit international, des conventions conclues avec les pays d'accueil et
de la législation nationale et de celles des pays de résidence.
L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de
leurs liens avec la Nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur
pays d'origine.
Art. 28. — La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent
autour de l'Armée Nationale Populaire.
L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance
nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la
protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine
maritime.
Art. 29. — L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté
légitime et à la liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 30. — L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et
économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 31. — L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement
des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la
non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des
Nations Unies.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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