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Art. 81. — Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne
et pour ses biens, de la protection de la loi.
Art. 82. — Nul ne peut être extradé, si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.
Art. 83. — En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être
livré ou extradé.
TITRE DEUXIEME
DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I
Du pouvoir exécutif
Art. 84. — Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger.
Il s'adresse directement à la Nation.
Art. 85.
31
— Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi organique.
Art. 86. — Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées
par la Constitution.
32
Art. 87 . — Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
- ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
- jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne
d'origine du père et de la mère ;
- être de confession musulmane ;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
- attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint ;
- justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années
précédant le dépôt de la candidature ;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant
juillet 1942 ;
- justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes
hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Algérie.
D'autres conditions sont prescrites par la loi organique.
Art. 88.
33
— La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible une seule fois.
Art. 89. — Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes
les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
31
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016.
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