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Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (8) ans le Président et le
vice-président du Conseil constitutionnel.
Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit (8) ans et
sont renouvelés par moitié tous les quatre (4) ans.
Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le
Président de la République dans les termes ci-après :
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Art. 184. (nouveau) — Les membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés doivent :
- être âgés de quarante (40) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;
- jouir d'une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l'enseignement
supérieur dans les sciences juridiques, dans la magistrature, dans la profession d'avocat près
la Cour suprême ou près le Conseil d'Etat, ou dans une haute fonction de l'Etat.
Art. 185. (nouveau) — Durant leur mandat, le Président, le vice-président et les membres du
Conseil constitutionnel jouissent de l'immunité juridictionnelle en matière pénale.
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation
expresse de l'intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil constitutionnel.
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Art. 186. — Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres
dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce par un avis sur la
constitutionnalité des traités, des lois et des règlements.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la
constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Le Conseil constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l'alinéa
précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres
du Parlement.
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Art. 187. — Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président
du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre.
Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la
Nation.
L'exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s'étend pas à la saisine en
exception d'inconstitutionnalité énoncée à l'article 188 ci-dessous.
Art. 188. (nouveau) — Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception
d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au
procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'alinéa ci-dessus sont fixées par une loi
organique.
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Art. 189. — Le Conseil constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés
dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d'urgence, et à la demande du
Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi sur le fondement de l'article 188 ci-dessus, sa décision
est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une
seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée du Conseil, notifiée à la juridiction
saisissante.
Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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