Article 16 : Le directeur de la publication peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un directeur
délégué. Cette délégation doit être approuvée, suivant le cas, par les copropriétaires, par les autres
associés ou par le conseil d'administration de la société ou autre organe directeur de la société.
Les responsabilités pénales et civiles afférentes à la fonction de direction restent à la charge du
directeur, même si celui-ci délègue tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué.
Article 17 : Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de
leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.
En cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est
relevé du secret professionnel à la demande du procureur du Roi auquel il devra fournir la véritable
identité de l'auteur, faute de quoi il sera poursuivi au lieu et place de ce dernier, sans préjudice des
responsabilités fixées aux articles 67 et 68 ci-après.
Article 18 : Chaque numéro de journal ou écrit périodique doit indiquer le nombre d'exemplaires tirés.
Le tirage est vérifié périodiquement par un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la
communication.
Article 19 : Chaque journal ou écrit périodique doit arrêter, au début de chaque année grégorienne, le
tarif de ses publicités. Il doit également le publier périodiquement et au moins une fois par an et le
communiquer à toute personne concernée. Ce tarif peut être révisé une fois par an à condition de le
publier.
Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui a été publié. Tout article de publicité
rédactionnelle doit être précédé de l'indication "Publicité".
Article 20 : Le fait pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses
collaborateurs de recevoir, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un gouvernement
ou d'une partie étrangers, à l'exception des fonds destinés au paiement de publicité conformément à
l'article 19 précédent, est puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de
20.000 à 100.000 dirhams.
La même peine est prononcée à l'encontre des coauteurs et complices.
Le tribunal ordonne la confiscation des fonds, donations ou aides ou le reversement de leur valeur au
bénéfice de l'Etat.
Article 21 : Le fait pour le propriétaire d'un journal ou écrit périodique, pour le directeur ou l'un de ses
collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux
fins de travestir en information de la publicité est puni d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams.
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti sont poursuivis comme auteurs
principaux.
N'encourt pas la sanction prévue ci-dessus celui qui en a informé les autorités compétentes avant que
le fait ne soit accompli.
Article 22 : Sont fixés par décret :
1- les conditions de vérifications permanentes de la comptabilité de chaque journal ou écrit
périodique, ainsi que les conditions de remise des états de synthèse, qui devront être présentés à
l'autorité gouvernementale chargée de la communication chaque année pour chaque journal ou écrit
périodique;
2- les conditions de vérification du tirage de chaque journal ou écrit périodique et de la publicité de
leurs résultats.
Les états de synthèse seront publiés annuellement dans les colonnes du journal ou de l'écrit
périodique.
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