Article 60 : Sera puni d'un emprisonnement maximum d'un mois et d'une amende de 1.200 à 6.000
dirhams ou de l'une de ses deux peines seulement quiconque aura fait entendre publiquement, de
mauvaise foi, des chants ou discours contraires à la moralité et aux mœurs publiques ou incite à la
débauche ou aura publié une annonce ou correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
Article 61 : Quand les délits prévus aux articles 59 et 60 ci-dessus seront commis par la voie de la
presse, le directeur de publication ou les éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles
comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l'auteur, et à défaut de celui-ci, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs, seront
poursuivis comme auteurs principaux.
Les auteurs et les complices sont poursuivis conformément à la loi.
Article 62 : Les peines seront d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.200
à 100.000 dirhams si le délit a été commis envers un mineur.
Article 63 : Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes
qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 64 : Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, à condition d'aviser le
procureur du Roi, saisir les écrits, imprimés (autres que les livres), dessins, gravures dont un ou
plusieurs exemplaires auront été exposés au regard du public et qui, par leur caractère contraire aux
bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité et les moeurs publiques. Ils
pourront de même saisir, arracher ou recouvrir les affiches de même nature.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra
toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner sa confiscation.
Les officiers de police judiciaire peuvent saisir aux frontières avant toute poursuite, tous imprimés,
écrits, dessins, gravures ou films pornographiques ou photographies contraires à la moralité et aux
mœurs publiques introduits au Maroc aux fins de distribution, à condition d'en aviser, par la suite, le
procureur du Roi.
Toute partie intéressée pourra saisir le tribunal administratif pour statuer sur la levée de la saisie.
Section 7. PUBLICATIONS CONTRAIRES A LA MORALITE PUBLIQUE
Article 65 : Sans préjudice de l'application des peines prévues ci-dessus, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams quiconque aura:
1- proposé, donné ou vendu aux mineurs de moins de dix-huit ans les publications de toute nature,
destinées spécialement ou non à la jeunesse, qui présentent un danger pour celle-ci, en raison soit de
leur caractère licencieux ou contraire à la moralité et aux mœurs publiques, ou leur incitation à la
débauche et à la criminalité;
2- exposé ces publications sur la voie publique à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins, ou fait pour
elles une publicité dans les mêmes lieux.
Article 66 : Indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées en application du
présent Dahir, le Premier ministre et les autorités administratives locales dans les limites de leur
compétence territoriale peuvent interdire, par arrêté motivé l'exposition sur les voies publiques et dans
tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie
publique, de toute publication contraire à la moralité publique ou nuisible à la jeunesse.
Les mêmes autorités peuvent, en outre, dans les mêmes limites, interdire les spectacles contraires
aux bonnes mœurs, ou nuisibles à la jeunesse, tant sur la voie publique que dans tous les lieux
ouverts au public.
Ces arrêtés sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif compétent qui doit statuer
dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter de la date de présentation de la demande .
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams,
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