opposition. Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Article 8 : Au moment de la publication de chaque numéro de journal ou écrit périodique, il en est remis quatre exemplaires à l'autorité gouvernementale chargée de la communication et deux exemplaires au parquet du tribunal de première instance. Ces exemplaires peuvent être déposés par la poste sous pli recommandé. Le directeur de la publication est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires visés au premier alinéa ci-dessus n'ont pas été déposés. Article 9 : Le nom du directeur ou éventuellement du codirecteur de la publication est imprimé en tête de tous les exemplaires et en première page sous peine d'une amende de 1.200 à 2.000 dirhams à l'encontre de l'imprimeur pour chaque numéro publié en contravention à la présente disposition. Article 10 : Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute publication périodique doit faire connaître au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction. Article 11 : On entend par "publication" au sens du présent Dahir, tous journaux, magazines, cahiers ou feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers et à raison d'une fois par mois au moins. Article 12 : Tous propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds et autres participants à la vie financière des publications éditées au Maroc doivent être de nationalité marocaine. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les journaux et écrits publiés conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi. Article 13 : Toute personne convaincue d'avoir prêté son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au commanditaire d'une publication, de toute manière, et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, sera punie d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende dont le minimum sera de 1.800 dirhams et le maximum d'une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée. Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit duquel l'opération de "prête-nom " sera intervenue. Au cas où l'opération de "prête-nom" aura été faite par une société ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration, administrateur ou gérant responsable. Article 14 : Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Leur transfert devra être agrée par le conseil d'administration de la société. Aucune part de fondateur ne pourra être créée. Article 15 : Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne, celle-ci est obligatoirement directeur de la publication. Au cas contraire, le directeur de la publication est obligatoirement le président du conseil d'administration, l'un des gérants ou président de l'association, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire du conseil d'administration ou de la gérance est étendue à tous les membres du conseil d'administration ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun des membres dans l'entreprise.

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