terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre les personnes énumérées en l'article
46.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra également être établie contre les
directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant
publiquement appel à l'épargne et au crédit.
Les responsables de la publication doivent disposer avant publication des preuves établissant les faits
qu'ils rapportent.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a
donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, la preuve contraire peut être faite. Si la
preuve des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est
l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du
prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit
de diffamation.
Article 50 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de
mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Article 51 : Quiconque aura expédié par l'administration des postes et télégraphes ou par d'autres
moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des
particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés aux articles 41, 45, 46, 52 et 53 sera puni
d'un emprisonnement maximum d'un mois et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'emprisonnement de six jours à
deux mois et d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.
Lorsqu'il s'agit des faits prévus à l'article 41, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à six mois
et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
Article 51bis : Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant atteinte
à la vie privée des tiers sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de
5.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section 4. DELITS CONTRE LES CHEFS D'ETAT ET AGENTS DIPLOMATIQUES ETRANGERS
Article 52 : L'offense commise publiquement envers la personne des chefs d'Etat et leur dignité, les
chefs de gouvernement, les ministres des affaires étrangères des pays étrangers sera punie d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 53 : L'outrage commis publiquement envers la personne et la dignité des agents diplomatiques
ou consulaires étrangers officiellement accrédités ou commissionnés auprès de Notre Majesté sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de 5.000 à 30.000 dirhams d'amende ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Section 5. PUBLICATIONS INTERDITES, IMMUNITES DE LA DEFENSE
Article 54 : Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle
ou correctionnelle avant d'en débattre en audience publique sous peine de 5.000 à 50.000 dirhams
d'amende.
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