ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL
pas toujours élégante mais déclare qu’il s’agissait avant tout de rire.
En l’occurrence, il s’agissait de plaisanter à propos de diverses inaugurations
de statues ou de constructions qui avaient eu lieu à différents endroits d’Elvas,
auxquelles avaient participé le maire, accompagné de Mme E.G. et des
membres de l’exécutif local, et qui avaient fait l’objet de photos publiées dans
le journal local. En bref, il allègue qu’en sa qualité d’opposant politique mais
aussi de simple citoyen, il critiquait simplement les attitudes politiques
coûteuses par lesquelles les élus locaux faisaient leur propre promotion.
b) Le Gouvernement
32. Le Gouvernement reconnaît que les caricatures litigieuses faisaient
partie d’une série de dessins du peintre A.C., qui souhaitait par ce biais
proposer une satire de la vie politique locale d’Elvas. Il estime toutefois que
les limites de la critique admissible ont été dépassées, eu égard à l’atteinte
portée pendant deux ans à l’honneur et à la réputation de Mme E.G. Il soutient
que la personne visée a été représentée de façon grossière et gratuite sans
qu’aucun intérêt public le justifiât. Se référant aux considérations livrées par
les juridictions internes, il estime que la caricature de Mme E.G. témoigne de
stéréotypes de genre qui sont inacceptables de nos jours. Il conclut que de
telles caricatures ne peuvent bénéficier de la protection de l’article 10 de la
Convention et que, dans le cas contraire, cela équivaudrait à contribuer à
perpétuer la discrimination à l’égard des femmes.
33. Le Gouvernement est d’avis que l’on ne peut, sous couvert de satire
politique, accepter que l’on fasse de telles imputations vis-à-vis d’une
personne pour la seule raison qu’elle exerce des fonctions publiques.
Il expose qu’en l’occurrence les caricatures litigieuses ont dépeint
l’intéressée comme une personne libidineuse et ont insinué qu’elle entretenait
une relation intime avec le maire d’Elvas, sans que cela ait été établi au cours
de la procédure. Pour le Gouvernement, il s’agit d’une atteinte inacceptable à
la vie privée de Mme E.G. Quant à la proportionnalité de la sanction, il estime
que ni la peine appliquée ni le montant de l’indemnité à verser à Mme E.G. ne
sont excessifs, eu égard au préjudice moral causé à cette dernière.
Le Gouvernement conclut que l’ingérence dans le droit à la liberté
d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique.
2. Appréciation de la Cour
34. En l’espèce, la Cour note d’emblée que les parties ne contestent pas
que la condamnation du requérant pour atteinte à l’honneur et à la réputation
de Mme E.G. ait constitué une ingérence dans le droit du requérant à la liberté
d’expression. La Cour souscrit à cette analyse et constate également que
l’ingérence en question était prévue par la loi, à savoir les articles 180 § 1,
182, 183 § 1 et 184 du CP (paragraphes 13 et 25-27 ci-dessus), ce que le
requérant ne conteste pas. Elle estime ensuite que l’ingérence litigieuse visait
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