ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL
à protéger le droit à l’honneur et à la réputation de Mme E.G. et qu’elle
poursuivait donc le but légitime de « la protection de la réputation ou des
droits d’autrui » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. En l’espèce, le
différend porte donc sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire
dans une société démocratique ».
a) Rappel des principes généraux
35. Les principes fondamentaux en ce qui concerne le caractère
« nécessaire dans une société démocratique » d’une ingérence dans l’exercice
de la liberté d’expression sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et
ont été résumés dans l’arrêt Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars
2016) en ces termes :
« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société
démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement
de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour
les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou
inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans
lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle
est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin
de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social
impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour
juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant
à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une
juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le
point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège
l’article 10.
iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les
décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas
qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne
foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la
lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but
légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier
apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que
les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à
l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits
pertinents (...) »
36. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des
restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat
politique – dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute importance
– ou des questions d’intérêt général (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July
c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH 2007-IV). Les limites
de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’une personnalité ou d’un
parti politique que d’un simple particulier : à la différence du second, les
premiers s’exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de
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