ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL B. L’appel formé par le requérant et l’arrêt de la cour d’appel d’Évora du 26 février 2015 18. Le 27 mai 2014, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora et exposa ce qui suit. Premièrement, il rappela qu’il n’avait publié que trois caricatures sur son blog. Deuxièmement, il plaida que la publication de ces caricatures avait seulement visé à présenter une satire politique de l’exécutif local, comme l’avait selon lui reconnu le tribunal d’Elvas. Sur ce point, il ajouta que la satire politique relevait de la liberté d’expression et qu’elle était reconnue dans toute démocratie et ne pouvait être sanctionnée pénalement. Troisièmement, il soutint qu’il n’avait pas dépassé les limites de la critique admissible et fit observer qu’il avait supprimé de son blog les trois caricatures litigieuses dès qu’il avait eu connaissance de la plainte pénale. Il allégua par ailleurs que sa condamnation n’aurait été justifiée que si l’existence d’une relation intime entre le maire d’Elvas et Mme E.G. avait été prouvée, ce qui n’avait pas été le cas. Enfin, il estimait excessifs la peine qui lui avait été infligée et le montant de la réparation qu’il avait été condamné à verser à Mme E.G. 19. MM. A.C. et M.A interjetèrent également appel de la condamnation devant la cour d’appel d’Évora, en se plaignant eux aussi d’une atteinte à leur liberté d’expression. 20. Le 2 juillet 2014, à la suite du décès de M. M.A., la procédure se trouva éteinte à son égard. 21. Le 26 février 2015, la cour d’appel d’Évora rendit son arrêt. Elle rappela que ni le droit à la liberté d’expression ni le droit à l’honneur n’étaient des droits absolus et qu’ils présentaient des limites, un juste équilibre entre ces droits devant être établi. Elle estima ensuite que, quand bien même toute forme de censure était interdite, il était licite de sanctionner les abus de la liberté d’expression, tels que la diffamation. Compte tenu de ces considérations, elle analysa l’affaire comme suit : « (...) l’utilisation marquée de la dimension sexuelle allait forcément être attentatoire à l’image, à la dignité et au crédit de l’assistente, car la présentation caricaturée de celleci sous les traits d’une truie à moitié nue portant des accessoires tels que bas de dentelle, porte-jarretelle et talons hauts amènerait toute personne à y voir une prostituée, une femme facile dont on pourrait profiter, une débauchée et une femme hypersexuelle, caractéristiques qui heurtent la dignité de toute personne (même s’il s’agit véritablement d’une prostituée, ce qui n’est évidemment pas le cas ici) et, par conséquent, la dignité et l’image de l’assistente. En outre, en présentant la truie dans des postures qui suggèrent l’existence d’une relation intime entre celle-ci et l’âne, c’est-à-dire entre l’assistente et le maire d’Elvas, [ces caricatures] portent non seulement atteinte à la réputation de l’assistente mais aussi à son intimité. Ce sont donc des éléments qui ne peuvent être démontrés, puisqu’ils se heurtent aux droits les plus intimes et propres à toute personne ; même les médias se doivent de les respecter. Par ailleurs, il n’a pas été démontré qu’en publiant ces caricatures les prévenus avaient des objectifs légitimes, que [les caricatures] avaient un quelconque contenu informatif 6

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