10 - de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ; - d'exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l'objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ; - de garantir l'indépendance et d'assurer l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle. Article 6 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de réception des émissions. Il donne son avis en matière de : - négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ; - projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle. Il formule, à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils d'administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions définies par décret.

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