28 Article 50 Les autorisations d'usage des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne sont délivrées aux sociétés ou aux associations par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après un rapport technique présenté par une commission d'examen des dossiers d'appel d'offres ou d'appel à candidatures créée par décret en Conseil des Ministres. Article 51 La commission d'examen des dossiers d'appel d'offres ou d'appel à candidatures comprenant neuf membres est constituée comme suit: - sept représentants de l'Etat désignés notamment par les ministères de la Communication, de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances, de l'Environnement, de la Culture, de la Sécurité et de l'Education nationale ; - deux représentants de l'organisme chargé de la gestion des fréquences. La présidence de la commission est assurée par le représentant du Ministère chargé de la Communication. Les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur. Article 52 Un rapport technique détaillé d'examen des différents dossiers de candidatures est soumis par la commission ci-dessus au Conseil National de la Communication Audiovisuelle pour décision.

Seleccionar párrafo de destino3