29 Article 53 La commission apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : - des références communication ; du candidat dans les activités de - du financement et des perspectives d'exploitation du service autorisé. Article 54 L'autorisation pour chaque service diffusé par voie hertzienne, est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, représentant l'Etat et le candidat retenu, après avis du Ministre chargé de la Communication et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances. Cette convention détermine notamment : - les rapports entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle représentant l'Etat et le titulaire de l'autorisation ; - les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l'autorisation ; - la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation, les langues utilisées ; - les caractéristiques techniques de diffusion ;

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