17 Le recours contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont portées directement devant les juridictions compétentes sans qu'il soit nécessaire d'observer un recours administratif préalable. Article 23 Le recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. La juridiction saisie statue dans les trois mois. Article 24 En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, son président, agissant pour le compte du Conseil, peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. La juridiction compétente saisie de cette demande statue comme en matière de référé. Elle peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Article 25 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle saisit les autorités judiciaires compétentes de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

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