Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communications électroniques ouvert au public ou un service en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, dès sa réception. Elle rend clairement identifiable son expéditeur, ainsi que la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. La publicité peut notamment être identifiée comme telle en raison de son titre, de sa présentation ou de son objet. A défaut, elle comporte la mention “Publicité” de manière claire, lisible, apparente et non équivoque, le cas échéant dans l'objet ou dans le corps du message qui la véhicule. Article 331 : Identification des offres et jeux promotionnels Les offres promotionnelles proposant des réductions de prix, offres conjointes, primes ou cadeaux de quelque nature qu'ils soient, dès lors qu'elles sont adressées ou accessibles par voie de communications électroniques ouverte au public ou via un service en ligne, doivent être identifiables comme telles, dès réception par l'utilisateur ou dès que ce dernier y a accès, et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière claire, précise et non équivoque. De même, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels, dès leur réception par l'utilisateur ou dès que ce dernier y a accès, et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière claire, précise et non équivoque. Le cas échéant, les offres, concours et jeux promotionnels doivent être identifiables dans l'objet ou dans le corps du message qui les véhicule. CHAPITRE II DES CONDITIONS DIRECTE DE LA PROSPECTION Article 332 : Interdiction de la prospection directe Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, de réseaux, services et/ou terminaux de communications électroniques, télécopieurs, courriers électroniques ou SMS utilisant les données à caractère personnel d'un utilisateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement à recevoir des prospections directes par ces moyens. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent de la prospection directe. Pour les besoins du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. L'absence de réponse ne peut pas être considérée comme un consentement. La charge de la preuve du consentement du destinataire de la prospection directe incombe à la personne physique ou morale à l'origine de la prospection. Article 333 : Exception à l’interdiction de la prospection directe La prospection directe est autorisée, sans le consentement préalable du destinataire personne physique, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

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