Ce droit ne s'applique pas au traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité́ publique dont est investi le responsable du traitement. Le droit visé à l’alinéa premier ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers. Article 439 : Droit d’interrogation Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les services ou organismes chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d’en obtenir communication. Article 440 : Droit d’opposition Toute personne physique a le droit de s'opposer, à tout moment, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit, d’une part, d’être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection notamment commerciale, caritative ou politique et, d’autre part, de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation. Ce droit doit être explicitement proposé à la personne concernée d'une façon intelligible et doit pouvoir être clairement distingué d'autres informations. Lorsqu'il est fait droit à une opposition conformément à cet article, le responsable du traitement n'utilise ni ne traite plus les données à caractère personnel concernées. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins de prospection notamment commerciale, caritative ou politique, la personne concernée peut s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant. Pour exercer son droit d’opposition, l'intéressé adresse une demande datée et signée, par voie postale ou électronique, au responsable du traitement ou son représentant. Le responsable du traitement doit communiquer dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande prévue à l’alinéa précédent, quelle suite il a donnée à la demande de la personne concernée. Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par écrit, que ce soit sur un support papier, support électronique ou tout autre support équivalent, auprès de la personne concernée, le responsable du traitement demande, à celle-ci, sur le document grâce auquel il collecte ses données, si elle souhaite exercer le droit d'opposition. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, autrement que par écrit, le responsable du traitement demande à celle-ci si elle souhaite exercer le droit d'opposition, soit sur un document qu'il lui communique à cette fin au plus tard soixante (60) jours après la collecte des données à caractère personnel, soit par tout moyen technique qui permet de conserver la preuve que la personne concernée a eu la possibilité d'exercer son droit. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable de traitement auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord. Article 441: Droit de rectification et de suppression Toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, et dans les meilleurs délais, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la

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