4- le fait, hors les cas où le traitement des données a été réalisé dans les conditions prévues par les dispositions des
dispositions du présent Livre, de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel
parmi lesquelles, des données sensibles relatives à des infractions ou des données relatives au numéro
d’identification national ;
5- le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans avoir mis en œuvre
les mesures prescrites par les dispositions du présent Livre ;
6- le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ;
7- le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur
classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner et/ou de manipuler ces
informations ;
8- quiconque a transféré, fait ou laissé transférer des données à caractère personnel vers un État tiers sans qu'il ait
été satisfait aux exigences prévues au Chapitre 2 du Titre II du présent Livre ;
9- quiconque, pour contraindre une personne à lui communiquer les renseignements obtenus par l'exercice du droit
consacré par l’article 436 du présent code, ou à donner son autorisation au traitement de données à caractère
personnel la concernant, a usé à son égard de voies de fait, de violence ou menaces, de dons ou de promesses ;
10- le fait de procéder à un traitement des données à caractère personnel concernant une personne physique malgré
la demande de rectification ou l’opposition de cette personne, lorsque cette demande de rectification ou cette
opposition est fondée sur des motifs légitimes ;
11- le fait de ne pas respecter les dispositions du présent Livre relatives à l’information des personnes ;
12- le fait de ne pas respecter les dispositions du présent Livre relatives aux droits d’accès ;
13- le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue pour la déclaration préalable
adressée à l'Autorité sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques au
sens du présent Livre ;
14- le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur
transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour
effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter sans autorisation
de l’intéressé ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir ;
15le fait de participer à une association formée ou à une entente établie en vue de la commission d’une ou
plusieurs infractions prévues par les dispositions du présent Livre.
Article 461 : Peines
Les infractions visées à l’article 445 du présent code sont punies d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à
dix (10) ans et d’une amende de dix millions
(10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement.
La complicité et la tentative sont punies des mêmes peines.
Si l’auteur de l’infraction au point 1 de l’article 460 procède ou fait procéder, par simple négligence, à des
traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre telles
que prescrites par les dispositions du présent Livre, seule une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante
millions (50 000 000) de francs CFA peut lui être infligée.
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