Article 472 : Vote L'Autorité ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Article 473 : Incompatibilités La qualité de membre de l'Autorité est incompatible avec celle de membre du Gouvernement, l’exercice de fonctions de dirigeant d’entreprise, ou la détention de participations dans les entreprises du secteur de l’informatique ou des communications électroniques. Les membres de l'Autorité s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Aucun membre de l'Autorité ne peut : 1- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ; 2- être présent lors de la délibération ou des vérifications sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel ; 3- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente six (36) mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité sont tenus de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. Article 474 : Inamovibilité et indépendance des membres de l'Autorité Les membres de l'Autorité sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Toutefois, en cas de faute grave dûment constatée de l’un des membres de l'Autorité ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est mis fin à ses fonctions et procédé à son remplacement conformément aux dispositions du présent Livre et du Règlement intérieur de l'Autorité. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. Ce dernier peut être désigné pour un seul mandat. Dans les limites de leurs attributions, le Président et les membres ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions. Article 475 : Secret professionnel Les membres et les agents de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les informations dont ils ont connaissance dans le cadre ou à l’occasion de leurs fonctions. Le personnel de l'Autorité ainsi que les experts et agents assermentés sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l'obligation de secret professionnel à l'égard de toute information confidentielle, fait ou acte dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles. La violation des alinéas 1 ou 2 est punie des peines prévues par les dispositions du code pénal relatives au secret des correspondances. Article 476 : Exception au devoir de discrétion

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