Lorsque la commission des faits visés à l’alinéa 1er touche une ou plusieurs infrastructures sensibles, au sens du présent code, la personne responsable est condamnée à la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et à une amende de cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. La peine d’emprisonnement et l’amende sont applicables même si les conséquences sur le ou les systèmes informatiques visés aux alinéas précédents sont temporaires ou permanentes. Article 510 : Atteinte à l’intégrité des données Quiconque, intentionnellement et sans droit, directement ou indirectement endommage, efface, détériore, altère ou supprime des données informatiques est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement. Si l'infraction visée à l’alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou l’une de ces peines seulement. La peine d’emprisonnement et l’amende sont applicables même si les conséquences sur le ou les systèmes informatiques visés aux alinéas précédents sont temporaires ou permanentes. Article 511 : Abus de dispositifs Quiconque, intentionnellement et sans droit, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, exporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques ou des programmes informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d’une ou plusieurs infractions visées au Titre I du présent Livre, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement. Quiconque, intentionnellement et sans droit, possède au sens du présent code, dans l’intention de l’utiliser, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d’une ou plusieurs infractions visées au Titre I du présent Livre est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement. Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d’une ou plusieurs infractions visées au Titre I du présent Livre. Article 512: Falsification informatique Quiconque commet un faux, en introduisant, intentionnellement et sans droit, dans un système informatique, en modifiant, altérant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et ce dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si les données falsifiées étaient authentiques, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement.

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